Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
3 décembre 2025
Numéro de rôle
23/06018
Formation
CABINET JAF 7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
643 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 23/06018 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X766

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET [10]

JUGEMENT

20L N° RG 23/06018 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X766

N° minute : 25/

du 03 Décembre 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[D]

C/

[U]

Copie exécutoire délivrée à Me RASSAT Me HAAS le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,

LE TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Morgane REVEL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.

Vu l'instance,

Entre :

Madame [C] [D] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 13] [Adresse 2] [Localité 4]

DEMANDERESSE

Représentée par Maître Caroline HAAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’une part,

Et,

Monsieur [L] [U] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 5]

DÉFENDEUR

Représenté par Maître Marie-Julie RASSAT de la SELARL EV AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

d’autre part,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, après débat en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :

Déboute Madame [C] [D] de sa demande tendant au rejet de pièces adverses,

Prononce, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :

[C] [D] Née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 12] (Gironde)

et de :

[L] [U] Né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8] (Gironde)

qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 7] (Gironde), le 16 août 2018, avec un contrat de mariage les plaçant sous le régime de la séparation des biens et reçu le 13 juin 2018 par Maître [M] [J], Notaire à [Localité 11] (Gironde),

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,

Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation en divorce, soit au 10 juillet 2023,

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,

Rejette la demande de prestation compensatoire formée par Madame [C] [D],

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Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [C] [D] sur le fondement des dispositions de l’article 266 du Code civil,

Condamne Monsieur [L] [U] à payer à Madame [C] [D] la somme de 1500 euros de dommages et intérêts au titre des dispositions de l’article 1240 du Code civil,

Rejette la demande d’exécution provisoire,

Condamne Monsieur [L] [U] aux entiers dépens de l’instance,

Condamne Monsieur [L] [U] à payer à Madame [C] [D] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente,

Le présent jugement a été signé par Madame Morgane REVEL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 3 décembre 2025, sous le numéro 23/06018.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06018. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.