Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Arras
- Décision du
- 6 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00090
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 785 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————
PL/AG
PÔLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 4] [Adresse 2] [Localité 3]
Greffe : [Adresse 2] [Localité 3]
N° RG 25/00090 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E3TU
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2026
DEMANDERESSE:
[8], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Madame [B] [M], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
Madame [O] [W] née le 10 Novembre 1997 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
non comparante
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience publique du 16 octobre 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffière, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 06 janvier 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédiée le 28 janvier 2025 Mme [O] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras d'une opposition à la contrainte délivrée par le directeur de l’[7] (ci-après l’Urssaf) le 8 janvier 2025 et signifiée le 15 janvier 2025 portant sur les cotisations et contributions sociales obligatoires et majorations de retard dues pour les mois de mai, juin, juillet et août 2024 pour un montant de 339 euros au titre des cotisations sociales.
L’affaire a été fixée à l’audience du 16 octobre 2025.
À l’audience, l’Urssaf indique que compte tenu de la date de radiation, les cotisations ont été annulées et les frais ont été réglés par l’intéressé. Elle demande au tribunal de dire que la contrainte litigieuse est devenue sans objet.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, reçu le 21 mai 2025, Mme [O] [W] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Il conviendra donc en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fait de statuer à juge unique
Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties.
Sur la contrainte
En l’espèce, par courriel du 25 août 2025, l’Urssaf a indiqué au tribunal que les créances ont été annulées du fait de la radiation de Mme [W] le 5 avril 2024 et que les frais de signification ont été réglées par l’opposante.
À l’audience du 16 octobre 2025, l’Urssaf a confirmé les éléments exposés.
Mme [O] [W] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter. Elle n’a fait valoir aucun moyen.
Il convient donc de constater que plus aucune somme n'est due par Mme [W] à l’Urssaf au titre de la contrainte en litige et des frais relatifs à son exécution.
Sur les dépens
Compte tenu de la décision prise, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant à juge unique après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort est mis à disposition au greffe,
DIT que la contrainte émise par l’[7] le 8 janvier 2025 et signifiée par exploit de commissaire de justice le 15 janvier 2025 à l’encontre de Mme [O] [W] est devenue sans objet, DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 142-15 du code de la sécurité sociale, le délai pour introduire un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an susdits. La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Arras dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 6 janvier 2026, sous le numéro 25/00090.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00090. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.