Baux d'habitation - Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
6 janvier 2026
Numéro de rôle
25/02665
Formation
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
900 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° RG 25/02665 - N° Portalis DB2H-W-B7I-24NZ

Jugement du 06/01/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3

[Z] [X] C/ LYON METROPOLE HABITAT

Le :

Copie exécutoire délivrée à Me POUSSET-BOUGERE (T.215)

Expédition délivrée à : Me GINTZ (T.549) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le mardi six janvier deux mil vingt six,

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : AZOULAY Avner GREFFIER : GAVAGGIO Anna

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [X], demeurant 9 avenue Danielle Casanova - 69700 GIVORS

représenté par Me Laurent GINTZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 549

d’une part,

DEFENDEUR

Etablissement public LYON METROPOLE HABITAT - OPH DE LA METROPOLE DE LYON, dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin - 69003 LYON

représenté par Me Alban POUSSET-BOUGERE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 215

Citée à personne habilitée par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2024.

d’autre part

Date de la première audience et de la mise en délibéré : 09/09/2025 Prorogé du 15/12/2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige Par acte introductif d'instance du 10 septembre 2024, Monsieur [Z] [X] a assigné l’OPH de la Métropole de Lyon dit LYON METROPOLE HABITAT en exécution de travaux sous astreinte et en paiement sur le fondement d'obligations contractuelles. Au soutien de ses demandes, le requérant fait valoir qu'il a conclu avec l’OPH de la Métropole de Lyon dit LYON METROPOLE HABITAT un contrat de bail d'habitation et que le bailleur a omis de respecter son obligation de délivrance et d’entretien d’un logement décent s’agissant de la salle de bain et pour laquelle le bac de douche, la faïence et l’évier présentaient des désordres. Une demande de travaux sous astreinte est formulée ainsi qu’une somme de 5000 euros au titre de dommages et intérêts, outre 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’OPH de la Métropole de Lyon dit LYON METROPOLE HABTIAT a conclu au rejet des demandes exercées à son encontre et à la condamnation reconventionnelle du requérant au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L'affaire plaidée le 9 septembre 2025 a été mise en délibéré au 15 décembre 2025, délibéré prorogé à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

  Motifs du jugement Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, il est constant que les parties ont conclu un bail d’habitation le 25 septembre 2013, le requérant étant locataire. Le logement de 5 pièces et situé à GIVORS a été loué pour une somme mensuelle de 371.20 euros. Il conviendra d’abord de constater que les demandes relatives au bac de douche sont devenues sans objet en raison de travaux intervenus en juin 2025 mais aussi en avril 2024 et en décembre 2022. S’agissant des demandes relatives aux fissures de l’évier et de la faïence cassée, il apparaît que lors de l’entrée dans les lieux dressé le 25 septembre 2013, la salle de bain était en bon état. Il conviendra encore de constater que le bailleur s’est montré diligent en traitant les différentes demandes du requérant. Ainsi, un sinistre déclaré en décembre 2021 aurait conduit le requérant à faire intervenir son assureur. Pour autant, seul un courrier du 29 septembre 2022 a été adressé au bailleur. Les désordres relatifs au bac de douche ont été dénoncés le 29 décembre 2022 et il apparaît que le bailleur avait diligenté une recherche de fuite le 26 décembre 2022 et qu’une nouvelle intervention a été organisée le 20 avril 2023.

Un remplacement du bac a été effectué le 10 avril 2024 et les travaux de finition ont été effectués le 19 juin 2025. Il résulte d’un courrier de la société ATOUTS PEINTURE que le requérant avait refusé les travaux de reprise en raison de sa volonté de voir l’ensemble de la salle de bain faire l’objet d’une réfection totale. Il en résulte que le requérant qui bénéficie d’un logement de 82m² pour un loyer réduit ne parvient pas à démontrer l’existence d’une faute du bailleur et il convient par conséquent de rejeter les demandes du requérant. Celui-ci succombant à la présente instance sera condamné aux dépens et à verser une somme que l’équité commande de ramener à 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, Le juge du contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Rejette les demandes de Monsieur [Z] [X] ; Condamne Monsieur [Z] [X] au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire ; Condamne Monsieur [Z] [X] aux dépens. LE GREFFIER                                                                                                LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 6 janvier 2026, sous le numéro 25/02665.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02665. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.