Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
2 décembre 2025
Numéro de rôle
24/09764
Formation
CABINET JAF 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
566 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 4 N° RG 24/09764 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOSF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET [7]

JUGEMENT DE DIVORCE article 237 du Code Civil

20L N° RG 24/09764 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOSF

N° minute : 25/

du 02 Décembre 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[V]

C/

[G]

Copie exécutoire délivrée à Me Cyril DUBREUIL

le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Louise BECK, Vice-Présidente placée Juge aux affaires familiales, Madame Laurence MARTIN, Greffière, lors des débats et du prononcé,

Vu l'instance,

Entre :

Monsieur [J], [S] [V] né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 3]

représenté par Me Cyril DUBREUIL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’une part,

Et,

Madame [Y] [G] née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 8] (MAROC) [Adresse 4] [Localité 3]

défaillant

d’autre part,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application de l’article 3 du règlement BRUXELLES II Bis, Vu la loi française applicable au divorce en application de l’article 9 de la convention entre la République Française et le Royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire du 27 mai 1983,

Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :

Monsieur [J] [S] [V] né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 10] (64)

et de :

Madame [Y] [G] née le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 8] (Maroc)

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 4 N° RG 24/09764 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOSF

qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 8] (Maroc), le 20 juillet 2016, sans contrat préalable.

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.

Attribue le droit au bail du domicile familial à Monsieur [V].

Fixe la date des effets du divorce au 26 juillet 2024.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Dit que Madame [G] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.

Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.

Dit que la présente décision sera signifiée à la défenderesse par le demandeur et ce, dans un délai de six mois, à défaut le défendeur pourra se prévaloir du caractère non avenu de la décision.

Le présent jugement a été signé par Madame Louise BECK, Vice-Présidente placée, Juge aux affaires familiales et par Madame Laurence MARTIN, Greffière, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 2 décembre 2025, sous le numéro 24/09764.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09764. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.