Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le rétablissement personnel sans LJ

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
7 novembre 2025
Numéro de rôle
24/00220
Formation
Chambre 22 / Proxi surdt
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 174 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 16] [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 18]

Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 24/00220 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2GUF

JUGEMENT

Minute : 25/00672

Du : 07 Novembre 2025

[17] (00112977)

C/

Madame [J] [W]

——— GROSSE DELIVREE LE

A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A ———

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 07 Novembre 2025 ;

Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 06 Mars 2025, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Anne VERMELLE, greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

[17] (00112977), demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Madame [J] [W], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [J] [W] a saisi la [14] le 11 juin 2024.

Elle a été déclarée recevable en sa demande le 8 juillet 2024 et, le 6 septembre 2024, la commission a décidé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par courrier du 9 octobre 2024, [17] a contesté cette mesure indiquant que Madame [W] ne paye plus ses loyers depuis mai 2024 et que la dette actuelle est de 1 972,18 euros.

Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 21 octobre 2024.

La débitrice et [17], seul créancier figurant à la procédure ont été convoqués à l’audience du 6 mars 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe de la juridiction.

[17] ne comparaît pas et n’a pas fait parvenir d’observations écrites.

Madame [W] indique qu’elle a quatre enfants à charge scolarisés et qu’elle ne peut rien rembourser. Elle demande l’effacement de ses dettes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l’article 468 du code de procédure civile , si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond;

[17], qui a accusé réception de la convocation à l’audience le 24 janvier 2025, ne comparaît pas et n’a pas fait parvenir d’observations écrites;

Néanmoins, Madame [W] sollicitant que soit prononcé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, il sera statué au fond;

Selon les articles L.711-1 et L.724-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir et, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de redressement, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que son actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

Aux termes de l’article L.741-6, s’il constate que le débiteur se trouve dans une telle situation, le juge saisi d’une contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire; si le patrimoine du débiteur le justifie il peut ouvrir une procédure de rétablissement

personnel avec liquidation judiciaire ; et s’il constate que la situation du débiteur n’est pas manifestement compromise, il renvoie le dossier à la commission ;

Madame [W] est âgée de 41 ans; Elle est sans emploi;

Elle a quatre enfants à charge âgés de 19, 10, 9 et 3 ans;

Ses ressources constituées des prestations versées par la [13] ([7], [8], allocations familiales avec conditions de ressources, complément familial, RSA) sont de 2 396,01 euros;

Ses charges peuvent être établies a minima comme suit au regard des pièces produites à l’audience et par référence aux forfaits retenus par la commission de surendettement pour l’année 2025;

-loyer - RLS et provision chauffage: 554,94 euros

-forfait habitation: 289 euros

-forfait chauffage: 299 euros

-forfait de base: 1 516 euros

Total: 2 658,94 euros

Ses charges excèdent donc ses ressources de sorte qu’il n’est possible de dégager aucune capacité de remboursement;

Madame [W] ne dispose d’aucun patrimoine dont la liquidation permettrait de désintéresser, ne serait-ce que partiellement, ses créanciers;

Il n’existe aucun élément objectif permettant d’envisager un retour à meilleure fortune;

Sa situation apparaît donc irrémédiablement compromise au sens des dispositions sus citées et il y a lieu de prononcer son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection de [Localité 11], statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort ;

Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [J] [W] ;

Rappelle que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur existant à la date du présent jugement, à l’exception des dettes alimentaires; des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale; des dettes à l’égard des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale dont l 'origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une

sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale (article L. 711-4); des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et des dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales; des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [15] (article L. 711-5) et des dettes qui ont été payées au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé, personnes physiques (article L. 742-22);

Dit que l’avis du présent jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera adressé par le greffe du tribunal d’instance au [12] ([9]) et ce, dans le délai de quinze jours à compter de la date du présent jugement;

Rappelle que cette mesure de publicité est destinée à permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la procédure de former tierce opposition à l’encontre du présent jugement et que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes ;

Dit qu' une copie du présent jugement sera notifiée à la [10] pour inscription de Madame [J] [W] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de 5 ans ;

Dit que le jugement sera adressé par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission;

Rappelle que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit;

Laisse les éventuels dépens à la charge du trésor public;

Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier;

Le Greffier, Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Prononce le rétablissement personnel sans LJ. La juridiction a statué le 7 novembre 2025, sous le numéro 24/00220.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00220. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.