Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Annecy
Décision du
5 décembre 2025
Numéro de rôle
25/01720
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
863 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JUGEMENT DU : 05 décembre 2025 DOSSIER : N° RG 25/01720 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F6XQ

MINUTE : 25/00114

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DEMANDEUR

Monsieur [C] [E] [Adresse 9] [Adresse 37] [Localité 15]

non comparant, ni représenté

DÉFENDEREURS

[21] [Localité 8] [Adresse 19] SUISSE

non comparante, ni représentée

Société [27] Chez [38] [Adresse 31] [Localité 14]

non comparante, ni représentée

[39] [Adresse 33] [Localité 7]

non comparante, ni représentée

Société [34] SECTEUR SURENDETTEMENT [Adresse 5] [Localité 12]

non comparante, ni représentée

[24] Chez [26] [Adresse 32] [Localité 13]

représentée par Maître Caroline GRAS, avocat au barreau de LYON

SERVICE DES CONTRAVENTIONS [Adresse 11] [Adresse 4] SUISSE

non comparante, ni représentée

[35] SA [Adresse 25] [Localité 1] SUISSE

non comparante, ni représentée

Société [22] Chez [23] [20] [Adresse 18] [Localité 17]

représentée par Maître Anne-Sophie SAJOUS de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY

Madame [R] [O] [Adresse 3] [Localité 16]

non comparante, ni représentée

Société [30] [Adresse 10] [Localité 6]

non comparante, ni représentée

CANTON DE VAUD [Localité 2] CASE POSTALE SUISSE

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE : Manon FAIVRE, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy GREFFIER : Chloé ZELINDRE, Greffière

Madame [P], auditrice de justice, a siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative

L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 07 Novembre 2025 lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 05 décembre 2025.

Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort, susceptible de pourvoi.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [E] a saisi la [28] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Sa demande a été déclarée recevable le 31 juillet 2025.

La [24] a contesté cette décision.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 novembre 2025.

A l’audience, le [29], représenté par son conseil s’en réfère à ses écritures par lesquelles il demande que M. [E] soit déclaré irrecevable à bénéficier d’une procédure de surendettement et subsidiairement, dire n’y avoir lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et statuer ce que de droit sur les dépens.

La société [22], représentée par son conseil s’en réfère également à ses écritures par lesquelles elle formule les demandes suivantes : A titre principal, ordonner la restitution du véhicule AUDI, A titre subsidiaire, prononcer l’admission de la créance de la société [22] à concurrence de la somme de 31 480,55 euros, et ajouter ce montant à la liste des dettes, Statuer ce que de droit sur les dépens. Bien que régulièrement convoqués, M. [E] et les autres créanciers ne sont ni présents, ni représentés à l'audience et n’ont pas valablement comparu par écrit, en justifiant de l’envoi préalable par courrier recommandé avec accusé de réception de leurs pièces à la débitrice.

L'affaire a été mise en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur les demandes de la société [22]

Selon l’article R.722-1 du code de la consommation, la décision de recevabilité peut faire l’objet d’un recours pendant un délai de 15 jours à compter de sa notification.

En l’espèce, la décision de recevabilité a été notifiée à la société [22] le 7 août 2025. Celle-ci ne justifie pas avoir contesté cette décision dans le délai précité.

Qui plus est, il convient de rappeler que le juge est saisi d’un recours relatif à la recevabilité, qu’à ce stade, seule cette question peut être examinée.

Les demandes de la société [22] seront donc déclarées irrecevables.

Sur la recevabilité de M. [E] à bénéficier d’une procédure de surendettement

Aux termes de l’article L711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La bonne foi du débiteur étant présumée, c'est au créancier de rapporter la preuve de la mauvaise foi de ce dernier.

Il s’agit d’apprécier la bonne foi du débiteur dans la survenance de sa situation de surendettement. Celle-ci ne saurait donc être caractérisée ou non qu’au regard de faits en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur.

En l’espèce, M. [E] a déclaré percevoir le RSA comme seule ressource, or, il résulte des pièces versées au débat par le [29] qu’il est associé de plusieurs SCI qui détiennent des biens immobiliers. Il a en outre déclaré être à la recherche d’un emploi, alors qu’il semble selon son profil [36] qu’il ait une activité professionnelle en Suisse.

Les éléments versés au débat interrogent quant à la situation financière déclarée par M. [E].

M. [E] ne s’est pas présenté à l’audience, ce qui n’a pas permis de connaître ses explications à ce sujet.

En l’état, ces éléments démontrent une absence de transparence de M. [E] sur la réalité de sa situation financière et par conséquent, l’absence de bonne foi.

Il convient donc de déclarer irrecevable la demande de M. [C] [E] tendant à pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement,

DECLARE irrecevable la demande de M. [C] [E] à pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente

Chloé ZELINDRE Manon FAIVRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Annecy dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 décembre 2025, sous le numéro 25/01720.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01720. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.