Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Papeete
- Décision du
- 26 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00318
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 562 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE [Localité 1]
Cabinet du Juge
MINUTE - AFFAIRE : N° RG 25/00318 N° Portalis DB36-W-B7J-DJSB AUDIENCE DU : 26 décembre 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION
Nous, Patricia PREMI, magistrat du siège, Président du tribunal dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil, assistée de Bella ARIITAI, greffier, étant en transport au CHPF, département psychiatrie,
Vu la saisine du juge en date du 23 décembre 2025 de :
- le Haut-commissaire de la République en Polynésie française, par requête en date du 23 décembre 2025, concernant l’hospitalisation de :
- [B] [P], né le 07 Mai 1980 à [Localité 2],
à la demande du représentant de l’Etat en date du 16 décembre 2025, et des pièces y annexées ;
Vu l’enregistrement de la requête par le greffier le 23 décembre 2025,
Vu la communication de la requête le 23 décembre 2025 :
- à [B] [P] qui fait l’objet de soins, - au Haut-commissaire de la République, - au directeur de l’établissement, - au ministère public, - à l’avocat ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il a été procédé au débat contradictoire prévu par l'article L 3211-12-2 de la loi 2011-803 du 5 juillet 2011, dans la salle aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil dans les conditions prévues à l’article pré-cité, en présence de :
- Me Sophie GIRAULT, avocat commis d’office, la personne hospitalisée étant absente, suivant certificat médical du Docteur [E] [H] en date du 26/12/2025 qui explique que l’état de santé du (de la) patient(e) n’est pas compatible à une présentation à l’audience du Juge prévue ce jour ;
Vu l’arrêté n° HC 700/CABINET en date du 16 décembre 2025 portant admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat de M. [B] [P] ;
Vu l’arrêté n° HC 2118/CAB/DS/PPA/ sr en date du 17 décembre 2025 modifiant l’arrêté HC/700/CABINET du 16 décembre 2025 portant admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat de M. [B] [P] ;
Vu l’arrêté n° HC/2150/CAB/DS/PPA/ sr en date du 19 décembre 2025 décidant la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète M. [B] [P] ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier :
- certificat médical d’admission en date du 16/12/2025 - certificat médical de 24 heures en date du 17/12/2025 - certificat médical de 72 heures en date du 19/12/2025 - avis pour la saisine du juge en date du 23/12/2025
Attendu que la procédure est régulière et qu’il n’est soulevé aucun moyen à ce titre ;
Attendu que les éléments du dossier et des certificats médicaux conduisent au maintien de la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement,
Maintenons l’hospitalisation de [B] [P] au Centre hospitalier de la Polynésie française, département psychiatrie.
Lui faisons connaître, conformément à l’article R3211-16 du CSP, le délai d’appel de 10 jours et les modalités de cette voie de recours et informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à [Localité 1], le 26 décembre 2025
Le juge
Reçu copie de l’ordonnance le 26 décembre 2025 P/ La personne hospitalisée Le cadre de santé du département - Psychiatrie
Reçu copie de l’ordonnance le 26 décembre 2025 L’avocat
Copie de l’ordonnance a été notifiée le 26 décembre 2025 à : ☐ Procureur de la République ☐ Haut-Commissaire de la Polynésie française
Le greffier,
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Papeete dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 26 décembre 2025, sous le numéro 25/00318.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00318. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.