Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres mesures ordonnées en référé
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 12 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/05760
- Formation
- Référés Cabinet 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 668 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 12 Décembre 2025 - délibéré prorogé Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier lors des débats : Monsieur MEGHERBI, Greffier Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI, Greffier Débats en audience publique le : 04 Juillet 2025
N° RG 24/05760 - N° Portalis DBW3-W-B7I-527C
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. CABINET BERTHOZ dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AXIOLIS dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
[H] [R] est propriétaire d’un appartement au sein de la copropriété située [Adresse 2].
Le 6 juillet 2023, les services de la ville de [Localité 4] a constaté des désordres affectant cet immeuble et a demandé la désignation d’une homme de l’art pour réaliser un diagnostic des désordres et établir des préconisations techniques pour des travaux de réparation sur un plancher du logement R+3.
Le 3 novembre 2023 l’assemblée générale des copropriétaires a accepté le devis de la société AXIOLIS.
Le 30 avril 2024, le maire de la ville de [Localité 4] a pris un arrêté de mise en sécurité concernant l’immeuble sis [Adresse 2].
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 20 juin 2025, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [M] [E].
*
Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, la SAS Cabinet BERTHOZ a assigné en référé la SARL AXIOLIS, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé, de rejeter toutes prétentions contraires et de réserver les dépens.
A l’audience du 4 juillet 2025, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, la SAS Cabinet BERTHOZ a maintenu les mêmes demandes.
La SARL AXIOLIS, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a fait valoir protestations et réserves et demandé de réserver les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la SARL AXIOLIS est intervenue aux fins de réaliser un diagnostic structure au sein de l’immeuble sis [Adresse 2].
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la SARL AXIOLIS soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.
Les dépens resteront à la charge de la SAS Cabinet BERTHOZ.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS communes et opposables à la SARL AXIOLIS l’ordonnance de référé de céans du 20 juin 2025 (RG N° 24/03325);
DÉCLARONS communes et opposables à la SARL AXIOLIS les opérations d’expertise confiées à [M] [E] ;
DISONS que la SARL AXIOLIS sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de la SAS Cabinet BERTHOZ.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 12 décembre 2025 à : - [E] [M], expert (OPALEXE) - service expertises
Grosse délivrée le 12 décembre 2025 à : - Me Benjamin LAFON - Maître Frédéric BERGANT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 12 décembre 2025, sous le numéro 24/05760.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05760. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.