Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 25 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/02719
- Formation
- Serv. contentieux social
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 138 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/02719 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2M5J Jugement du 25 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 NOVEMBRE 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/02719 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2M5J N° de MINUTE : 25/02667
DEMANDEUR
[8] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Madame [E] [N], audiencière
DEFENDEUR
Monsieur [W] [V] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 14 Octobre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 14 Octobre2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/02719 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2M5J Jugement du 25 NOVEMBRE 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Le 21 août 2024, l’[7] (ci-après l’URSSAF) a mis en demeure M. [W] [V] de lui régler la somme totale de 3 971 euros au titre de cotisations et contributions sociales dues pour l’année 2022, le 4ème trimestre 2023 et le 1er trimestre 2024 et les majorations afférentes.
A défaut de règlement intégral, le directeur général de l’URSSAF a émis une contrainte, le 3 décembre 2024 signifiée à M. [W] [V] le 5 décembre, d’un montant restant à payer de 2 312 euros au titre des périodes suivantes : une régulation pour l’année 2022, le 4ème trimestre 2023 et le 1er trimestre 2024. La contrainte a été signifiée le 5 décembre 2024.
Par courrier du 17 décembre 2024, reçu au greffe le 19 décembre, M. [W] [V] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 octobre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.
Par observations oralement soutenues, l’URSSAF, régulièrement représentée, a sollicité la validation de la contrainte pour son entier montant.
M. [W] [V], régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Par courrier du 9 octobre 2025, reçu le 14 octobre au greffe, il a sollicité un renvoi de l’affaire compte tenu de son changement de statut et de l’attente d’une réponse de l’organisme sur le montant de sa créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, “Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.
Régulièrement convoqué par lettre recommandée du 11 juillet 2025, dont l’accusé de réception est signé, M. [W] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience précitée.
Par conséquent, le jugement, en dernier ressort, sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur la contrainte
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale: “toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » En l’espèce, l’URSSAF justifie d’une mise en demeure préalable du 21 août 2024, distribuée le 5 septembre suivant, pour un montant de 3 971 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales dues au titre d’une régulation pour l’année 2022, pour le 4ème trimestre 2023 et le 1er trimestre 2024 ainsi que les majorations afférentes. La procédure préalable a donc été respectée. M. [V] qui n’a pas comparu à l’audience précitée ne soutient pas son opposition. Dans ces conditions, il convient de valider la contrainte n°0101591387, émise par le directeur général de l’URSSAF [5], le 3 décembre 2024, à l’encontre de M. [W] [V] d’un montant de 2 312 euros correspondant à des cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre d’une régulation pour l’année 2022, ainsi que pour le 4ème trimestre 2023 et le 1er trimestre 2024. Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
L’opposition n’étant pas jugée fondée, M. [W] [V] supportera les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 précité.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Valide la contrainte n°0101591387 émise par le directeur de l’URSSAF [5] le 3 décembre 2024 à l’encontre de M. [W] [V] d’un montant de 2 312 euros correspondant à des cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre d’une régulation pour l’année 2022, ainsi que pour le 4ème trimestre 2023 et le 1er trimestre 2024 ;
Met les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale à la charge de M. [W] [V] ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Rappelle que tout pourvoi à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
La Minute étant signée par :
Le greffier Le président Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 25 novembre 2025, sous le numéro 24/02719.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02719. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.