Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision avant dire droit
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 27 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00028
- Formation
- Chambre des Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 925 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00028 - N° Portalis DB22-W-B7J-STKJ Code NAC : 30B AFFAIRE : S.A.R.L. FONCIERE [D] C/ [Z] [B], [H] [B], S.A.S. SAVEURS GOURMANDES, S.A.R.L. LE ROYAL 2
DEMANDERESSE
S.A.R.L. FONCIERE [D], société à responsabilité limitée, au capital de 50.000,00 euros, dont le siège social est 53 rue de Prony 75017 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 515 013 605, représentée légalement par son gérant domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637, Me Frédéric LEVADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L007
DEFENDEURS
Madame [Z] [B] née le 25 Septembre 1978 à ZHEJIANG, demeurant 8, avenue Anatole France - 94600 CHOISY LE ROI représentée par Me Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 436, Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125
Monsieur [H] [B] né le 19 Août 1975 à ZHEJIANG, demeurant 8 avenue Anatole France - 94600 CHOISY LE ROI représenté par Me Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 436, Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125
S.A.S. SAVEURS GOURMANDES, société par actions simplifiée, au capital de 20.000,00 euros, dont le siège social est 46 boulevard Salengro 78711 MANTES-LA-VILLE, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 843 202 680, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 436, Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125
S.A.R.L. LE ROYAL 2, société à responsabilité limitée, au capital de 10.000,00 euros, dont le siège social est 8 avenue Gambetta 89000 AUXERRE, immatriculée au RCS de AUXERRE sous le numéro 844 191 395, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, non comparante
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Débats tenus à l'audience du 7 octobre 2025
Nous, Eric MADRE, vice-président, assisté de Wallis REBY, greffière, au jour des débats et de Nathalie GALVEZ, greffière au jour du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 7 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 12, 13 et 16 décembre 2024, la société Foncière [D] a fait assigner en référé la société Saveurs gourmandes et Madame [Z] [B], Monsieur [H] [B] et la société Le Royal 2 devant le président du tribunal judiciaire de Versailles. Après plusieurs renvois ordonnés à la demande de l'une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 7 octobre 2025.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Foncière [D] demande en substance au président du tribunal judiciaire statuant en référé de : constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail et la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties ;ordonner l'expulsion des lieux litigieux de la société Saveurs gourmandes ainsi que celle de tous occupants de son chef ;condamner in solidum la société Saveurs gourmandes et Madame [Z] [B], Monsieur [H] [B] et la société Le Royal 2 à lui payer, à titre de provision, la somme de 139 809,51 € ;condamner in solidum la société Saveurs gourmandes et Madame [Z] [B], Monsieur [H] [B] et la société Le Royal 2 à lui payer, à titre de provision, une indemnité d'occupation trimestrielle de 42 000,00 € ;condamner la société Saveurs gourmandes à lui payer la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens. Assignée à l'étude, la société Le Royal 2 n’a pas constitué avocat.
Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, la société Saveurs gourmandes et Madame [Z] [B] et Monsieur [H] [B] s'opposent aux demandes.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, à leurs écritures respectives.
Sur le respect du principe du contradictoire et la réouverture des débats : Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. En l'espèce, il apparaît que la partie demanderesse a notifié des conclusions, dans lesquelles elle forme de nouvelles prétentions et expose de nouveaux moyens, et produit de nouvelles pièces, sans apporter la preuve que ces éléments ont été signifiées à la société Le Royal 2, qui n’a pas constitué avocat. Dans ce contexte, afin de faire respecter le principe du contradictoire, il convient, avant dire droit, d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du 18 décembre 2025 aux fins de justification par la partie demanderesse de la signification de ses dernières pièces et conclusions à la partie défaillante. Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et avant dire droit,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons la réouverture des débats ;
Renvoyons l'affaire à l'audience du jeudi 18 décembre 2025 à 14 heures aux fins de justification par la partie demanderesse de la signification de ses dernières pièces et conclusions à la partie défaillante ;
Réservons les dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, vice-président, assisté de Nathalie GALVEZ, greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président Nathalie GALVEZ Eric MADRE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Autre décision avant dire droit. La juridiction a statué le 27 novembre 2025, sous le numéro 25/00028.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00028. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.