Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
21 novembre 2025
Numéro de rôle
25/03228
Formation
JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 606 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025

DOSSIER : N° RG 25/03228 - N° Portalis DB22-W-B7J-TD6D Code NAC : 5AD MINUTE N° : 25/

DEMANDERESSE

Madame [K] [Z] née le 06 Mars 1985 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] - Appartement 6134 - 3ème étage - 78711 MANTES-LA-VILLE

Comparante

DÉFENDERESSE

1001 VIES HABITAT, SOCIÉTÉ ANONYME D’HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 572 015 451, dont le siège social est sis [Adresse 2] dont l’ancienne dénomination “LOGEMENT FRANÇAIS” a été modifiée suite à une délibération de l’assemblée générale des actionnaires statuant à titre extraordinaire en date du 28 juin 2018. Venant aux droits de la société LOGEMENT FRANCILIEN, société anonyme d’habitations à loyer modéré dont le siège social est [Adresse 3] inscrite au RCS [Localité 2] sous le numéro 489 938 407 suite à l’assemblée générale statuant à titre extraordinaire qui s’est tenue le 28/06/2018 ayant approuvé la fusion par voie d’absorption de LOGEMENT FRANCILIEN par LOGEMENT FRANÇAIS à effet du 01/07/2018 représentée par Monsieur [G] [L] Président du Directoire dont le mandat a été renouvelé par le conseil de surveillance de la société en date du 28 juin 2018 domicilié en cette qualité audit siège

Non comparante, ni représentée

ACTE INITIAL DU 15 Mai 2025 reçu au greffe le 12 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement réputé contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Parties Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 21 novembre 2025

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 8 octobre 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

◊ ◊ ◊ ◊ ◊

EXPOSE DU LITIGE

La société 1001 VIES HABITAT a donné à bail à Monsieur [F] [N] et Madame [K] [Z] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 3] par contrat du 29 janvier 2016, pour un loyer mensuel de 529,02 euros, outre une provision sur charges.

Par jugement en date du 21 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie a : Déclaré recevable la demande de la société 1001 VIES HABITAT aux fins de constats de l’acquisition de la clause résolutoire, Constaté l’acquisition au 21 septembre 2024 de la clause résolutoire du bail conclu entre la société 1001 VIES HABITAT et Monsieur [F] [N] et Madame [K] [Z],Constaté la résiliation du bail à compter de cette date,Condamné solidairement Monsieur [F] [N] et Madame [K] [Z] à payer à la société 1001 VIES HABITAT, la somme de 10.028,35 euros (décompte arrêté au 30 septembre 2024, incluant l’échéance de septembre) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 7.333,54 euros à compter du 20 juillet 2024 et à compter du présent jugement pour le surplus,Autorisé l’expulsion de Monsieur [F] [N] et Madame [K] [Z], et celle de tous occupants, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, Condamné solidairement Monsieur [F] [N] et Madame [K] [Z] à payer à la société 1001 VIES HABITAT une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant à compter du 30 septembre 2024, échéance d’octobre, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances, Condamné in solidum Monsieur [F] [N] et Madame [K] [Z] à payer à la société 1001 VIES HABITAT, la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens. Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 24 mars 2025. Le jugement a été signifié le 17 avril 2025.

Par acte d’huissier en date du 17 avril 2025, au visa du jugement précité, la société 1001 VIES HABITAT a fait délivrer à Madame [K] [Z] un commandement de quitter les lieux.

Par requête enregistrée au greffe le 15 mai 2025, Madame [K] [Z] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de six mois pour quitter les lieux.

L’affaire a été retenue à l’audience du 8 octobre 2025 au cours de laquelle seule Madame [Z] s’est présentée et a indiqué maintenir sa demande.

Par courrier reçu au greffe le 29 juillet 2025, s’apparentant à une demande de dispense d’audience, la société 1001 VIES HABITAT déclare ne pas s’opposer à l’octroi d’un délai de six mois, à la condition qu’il soit subordonné au bon paiement de l’indemnité d’occupation et au respect d’un versement complémentaire mensuel de 150 euros.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais

En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l’espèce, il ressort du décompte transmis par la société 1001 VIES HABITAT que la dette s’élève à 16.872,46 euros au 28 juillet 2025. Madame [K] [Z] déclare que sa dette a largement diminué et qu’elle s’élève à 7.670 euros grâce au versement de son ancien compagnon avec lequel elle réside toujours dans les lieux. Sa dette tend à diminuer dès lors que depuis le mois de juin elle a repris le paiement des indemnités d’occupation auquel elle ajoute spontanément certains versements. Elle se dit en capacité de respecter la proposition faite par son ancien bailleur pour pouvoir se maintenir dans les lieux.

Concernant sa situation personnelle, Madame [K] [Z] et son compagnon sont en cours de séparation depuis le mois de juillet 2025. Le couple est parents de cinq enfants, tous scolarisés.

Concernant ses ressources, Madame [K] [Z] a créé une auto-entreprise, elle déclare que ses revenus sont faibles. Elle perçoit des allocations familiales à hauteur de 867,89 euros et le complément familial à hauteur de 289,98 euros par mois environ.

Madame [K] [Z] ne justifie pas de démarches pour la recherche d’un nouveau logement, outre une demande de logement social en date du 21 avril 2025 effectuée par son ancien compagnon au nom de toute la famille alors qu’elle veut se séparer de celui-ci. Elle déclare effectuer des recherches dans le privé et vouloir déposer une nouvelle demande de logement pour elle seule et ses cinq enfants.

Par courrier reçu au greffe le 29 juillet 2025, la société 1001 VIES HABITAT déclare ne pas s’opposer à l’octroi d’un délai de six mois, à la condition qu’il soit subordonné au bon paiement de l’indemnité d’occupation et au respect d’un versement complémentaire mensuel de 150 euros.

Ainsi, la bonne foi de Madame [K] [Z] peut conduire à lui accorder de nouveau délai pour une durée de six mois, soit jusqu’au 21 mai 2026 à la condition que Madame [Z] règle ses indemnités d’occupation à bonne échéance augmentées de 150 euros.

A l'expiration de ce délai il pourra être procédé à l'expulsion sauf à ce que les parties trouvent un nouvel accord.

Sur les demandes accessoires

Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Madame [K] [Z].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputé contradictoire, en premier ressort,

ACCORDE à Madame [K] [Z] un délai pour quitter les lieux, situés [Adresse 4], jusqu’au 21 mai 2026, à la condition que Madame [Z] règle ses indemnités d’occupation à bonne échéance augmentées de 150 euros ;

RAPPELLE que Madame [K] [Z] reste redevable des indemnités d’occupation pendant toute la période accordée ;

CONDAMNE Madame [K] [Z] aux dépens ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 21 Novembre 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 novembre 2025, sous le numéro 25/03228.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03228. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.