Demande en paiement de prestations

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
31 juillet 2025
Numéro de rôle
24/01626
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
711 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE : DOSSIER : N° RG 24/01626 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TTNF AFFAIRE : [J] [E] / [3] NAC : 88E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Célia SANCHEZ, Juge

Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général Philippe MORADO, Collège salarié régime général

Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débats et du prononcé

DEMANDEUR

Monsieur [J] [E], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

DEFENDERESSE

[3], dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Mme [S] [X] muni d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 02 Juin 2025

MIS EN DELIBERE au 31 Juillet 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 31 Juillet 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Par décision du 18 juilet 2024 notifiée par courrier recommandé en date du 22 juillet 2024 avec accusé de réception au 26 juillet 2024 , la commission médicale de recours amiable Occitanie a rejeté la contestation de monsieur [E] contre l'avis de suspension de ses indemnités journalières précédemment rendu par le service médical de la [2].

Par requête du 10 août 2024, monsieur [E] a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'un recours contre cette décision de rejet puis par requête du 30 octobre 2024 monsieur [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 2 juin 2025.

Monsieur [E], comparant en personne, reconnait que le tribunal administratif était incompétent et que le délai pour exercer son recours avait expiré au bout de deux mois suite à la réception de la notification de la commission médicale de recours amiable Occitanie. Il sollicite cependant l'indulgence du tribunal afin que sa demande puisse être considérée et explique avoir commis une erreur de bonne fois.

La [4], régulièrement représentée, demande au tribunal de déclarer la requête de Monsieur [E] irrecevable pour cause de forclusion, la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et la condamner aux entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

I. Sur la forclusion :

L'article R.142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. "

Aux termes de l'article L.256-4 du code de la sécurité sociale : " A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. "

L'article R.142-1-A dudit code précise enfin que : " […] III.-S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. "

Ces dispositions légales s'imposent au tribunal.

Par conséquent, à la date de la saisine du tribunal, Monsieur [E] était forclos à contester le bienfondé de la décision de la commission médicale de recours amiable dont la notification faisait clairement apparaitre les délais et les voies de recours.

Le recours de monsieur [E] sera donc déclaré irrecevable pour cause de forclusion.

II. Sur les demandes accessoires :

Les éventuels dépens seront laissés à la charge de monsieur [E].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

DÉCLARE le recours formé par monsieur [J] [E] irrecevable pour cause de forclusion ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge de monsieur [J] [E].

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 31 juillet 2025, sous le numéro 24/01626.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01626. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.