Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Orléans
- Décision du
- 8 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 24/03160
- Formation
- Chambre 2 cabinet 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 290 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
N° RG 24/03160 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GX5F
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [O] [D] [B] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Sabine PETIT de la SCP PETIT, avocats au barreau d’ORLEANS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C45234-2024-001905 du 31/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [J] [S] né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 6] (ALGÉRIE), dernier domicile connu [Adresse 3] défaillant
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 09 Octobre 2025, en chambre du conseil où siégeait Frédéric ALBAREDE, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Benoît HOUDIN, Greffier, l’avocat de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie puis l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
RAPPELLE la compétence territoriale de la présente juridiction et l’application de la loi française,
DEBOUTE Madame [O] [B] de sa demande en divorce,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur ses autres demandes,
CONDAMNE Madame [O] [B] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’ORLEANS, le 8 janvier 2026, la minute étant signée par Monsieur Frédéric ALBAREDE, juge aux affaires familiales et Monsieur Benoît HOUDIN, greffier lors du prononcé.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 8 janvier 2026, sous le numéro 24/03160.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03160. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.