Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
15 janvier 2026
Numéro de rôle
25/02448
Formation
4 ème Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
542 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/02448 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IYXI

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 15 Janvier 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : Jean-Philippe BELPERRON, Vice-Président en charge du contentieux de la protection, assisté de Sophie SIMEONE, greffier

DEBATS : à l'audience publique du 18 Novembre 2025

ENTRE :

S.C.I. [R] dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Mme [W] [R], gérante associée

ET :

Monsieur [J] [O] demeurant [Adresse 2]

non comparant ni représenté

JUGEMENT :

avant dire droit Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Janvier 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Il est prétendu par le bailleur que suivant contrat de bail, la SCI [R] a donné en location à Monsieur [J] [O] , un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel.

La SCI [R] adressait à Monsieur [J] [O] plusieurs mises en demeure de régulariser les charges locatives notamment de chauffage

Par courrier du 10 décembre 2024, La SCI [R] donnait congé à Monsieur [J] [O] pour motif légitime et sérieux.

Par requête du 9 mai 2025, la SCI [R] a demandé au tribunal de condamner Monsieur [J] [O] à la somme de 2950,47 € au titre des sommes dues au titre des régularisations de charges.

L'audience s'est tenue le 18 novembre 2025.

Lors de l’audience, la SCI ROLEAa demandé au tribunal : de condamner Monsieur [J] [O] au paiement des sommes suivantes :2950,47 € au titre de sa créance locative arrêtée au 3 juin 2025 ; la SCI ROLEAa expliqué au soutien des prétentions : - que son locataire avait quitté les lieux le 3 juin 2025, - qu’il a refusé les régularisations des charges expliquant qu’étant souvent en déplacement, il ne chauffait pas, et qu’habitant au rez de chaussée il n’utilisait pas l’ascenseur.

Monsieur [J] [O] n'a pas comparu, malgré sa convocation régulière.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la reouverture des débats

Il résulte des pièces fournies à l’appui de la requête, qu’en absence du contrat de bail, il ne peut être déterminé d’une part l’existence même d’un contrat de bail (toutes les pièces fournies émanant du seul bailleur), la date de ce bail et les conditions particulières qui ont pu être prévues par celui-ci notamment sur les modalités de paiement des charges.

D’autre part, il n’a pas été fourni les décomptes des charges locatives par nature de charges, qui doivent être communiqués au locataire un mois avant la demande de régularisation.

Afin que le demandeur puisse apporter les pièces justificatives de sa demande il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 17 février 2026 à 13h30.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient réserver les dépens

Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - Copie au dossier

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision avant dire droit mise à disposition des parties par le greffe

ORDONNE la réouverture des débats à la date du 17 février 2026 à 13h30,

DIT que le présent jugement vaut convocation des parties,

RESERVE Les dépens ;

LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 15 janvier 2026, sous le numéro 25/02448.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02448. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.