Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Chartres
- Décision du
- 15 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 23/02064
- Formation
- 2EME CH CABINET 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 285 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire DU : 15 Janvier 2026 AFFAIRE : [X] / [E] DOSSIER : N° RG 23/02064 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GB7V / 2EME CH CABINET 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Anne-Catherine PASBECQ Greffier : Gwenaelle MADEC
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [R] [N] [K] [X], né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 4] (28),
et de
Mme [B] [E], née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 6] (42),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1971 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 5] (61),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 3 mars 2023 ;
HOMOLOGUE la convention liquidative signée par les parties le 24 octobre 2024 ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier auprès des organismes sociaux ;
N° RG 23/02064 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GB7V
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gwenaelle MADEC Anne-Catherine PASBECQ
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chartres dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 15 janvier 2026, sous le numéro 23/02064.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02064. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.