Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 23 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/02424
- Formation
- Ch4.3 JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 714 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/02424 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MNFL
Copie exécutoire délivrée le : 23 Octobre 2025
à :la SELARL LEVY ROCHE SARDA
Copie certifiée conforme délivrée le :23 Octobre 2025
à : Madame [B] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE 4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP
JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, substituée par Me ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame [B] [U] née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2]
représentée par Madame [C] [I] veuve [U], sa mère, munie d’un pouvoir régulier
Monsieur [Q] [U], décédé le [Date décès 1] 2023.
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 30 Juin 2025 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 23 Octobre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre de crédit préalable acceptée le 13 février 2023, la SA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [Q] [U] et à Madame [B] [U] sa fille un crédit affecté n° 81663554513 de 25 260 euros, selon un TEG de 5,790%, remboursable en 169 mensualités de 222,11 euros hors assurance, afin de financer l'achat de panneaux photovoltaïques.
Monsieur [Q] [U] est décédé au mois de [Date décès 1] 2023.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA CONSUMER FINANCE a adressé à Madame [B] [U], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 décembre 2024, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l'intégralité des sommes restant dues.
Par acte d'huissier en date du 4 avril 2025, la SA CONSUMER FINANCE a fait citer Monsieur [Q] [U] et à Madame [B] [U] devant le juge des contentieux de la protection auprès le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir: A titre principal, CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du termeEn conséquence : CONDAMNER solidairement Madame [B] [U] et Monsieur [Q] [U] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, au titre du contrat du 13 février 2023, la somme de 28 418,93 €, outre les intérêts contractuels au taux de 5,651 % à compter du 5 décembre 2024.A titre subsidiaire, PRONONCER la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,En conséquence : CONDAMNER solidairement Madame [B] [U] et Monsieur [Q] [U] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, au titre du contrat du 13 février 2023, la somme de 28 418,93 €, outre les intérêts contractuels au taux de 5,651% à compter de la délivrance de l'assignation.En tout état de cause : CONDAMNER solidairement Madame [B] [U] et Monsieur [Q] [U] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.CONDAMNER solidairement Madame [B] [U] et Monsieur [Q] [U] aux entiers dépens de l'instance. À l'audience du 30 juin 2025, la SA CONSUMER FINANCE a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance et n'a pas fait d'observation sur la demande de délais formulée par Madame [B] [U].
Cette dernière, valablement représentée par sa mère, a confirmé que Monsieur [Q] [U] était décédé, a indiqué qu'elle travaillait en intérim jusqu'au mois de [Date décès 1] 2025, elle sollicite de pouvoir verser 123 euros pendant trois mois et de reprendre ensuite le versement du prêt.
Le juge des contentieux de la protection a mis dans le débat les moyens d'office prévus par le code de la consommation tels que listés dans la fiche remise aux parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Monsieur [Q] [U] étant décédé, l'action à son encontre est éteinte et elle ne subsiste qu'à l'égard de Madame [B] [U].
Le jugement rendu sera qualifié de contradictoire.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la demande principale en paiement
-Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, -ou le premier incident de paiement non régularisé, -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, -ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En outre, ce même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée conformément aux dispositions précitées.
-Sur la régularité du contrat et l'absence de justificatif de la consultation FICP
L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.
En l'espèce, le prêteur ne produit pas le justificatif de la consultation du FICP.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l'article L341-2 du même code, est déchu du droit aux intérêts.
-Sur le principe et le montant de la dette
En application des dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, lorsqu'il y a déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette déchéance s'étend aux frais, commissions et assurances (Civ. 1e, 31 mars 2011, n° 09-69.963).
Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
La créance du demandeur s'établit donc comme suit : Capital emprunté 25 260 euros Sous déduction des versements depuis l'origine -867,23 euros Total 24 401,77 euros
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 24 401,77 euros pour solde de crédit, avec intérêt au taux légal à compter du 4 avril 2025, date de l'assignation.
Sur l'octroi de délais de paiement
En application de l'article 343-5 du code civil, le juge peut accorder au débiteur des délais dans la limite de vingt-quatre mois.
Au vu de la situation de Madame [B] [U], de son offre de payer la somme de 123 euros par mois et en l'absence d'opposition du prêteur, il y a lieu de lui accorder des délais tels que prévus au dispositif de la décision.
Succombant, Madame [B] [U] sera condamnée aux dépens.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision,
DECLARE la SA CONSUMER FINANCE recevable en son action,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n° 81663554513,
CONDAMNE Madame [B] [U] à payer à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 24 401,77 euros pour solde de crédit, avec intérêt au taux légal à compter du 4 avril 2025, date de l'assignation,
ACCORDE 24 mois de délais à Madame [B] [U] pour s'acquitter de sa dette par le règlement de 23 mensualités de 123 € chacune, outre une dernière devant solder la totalité de la dette en principal,
DIT que les règlements devront intervenir le 10 du premier mois suivant la signification de la présente décision et les autres règlements à la même date les mois suivants,
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, Madame [B] [U] sera tenue de régler immédiatement la totalité des sommes restant dues,
RAPPELLE qu'en application de l'article 1343-5 du code civil, pendant le cours des délais ainsi accordés, les procédures d'exécution sont suspendues, et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues,
REJETTE la demande de la SA CONSUMER FINANCE formée sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNE Madame [B] [U] aux entiers dépens de l'instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 23 OCTOBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE Ouarda KALAI Alice DE LAFFOREST
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1343-5Code civil
- Article L. 312-16Code de la consommation
- Article L. 312-39Code de la consommation
- Article L. 341-8Code de la consommation
- Article R. 312-35Code de la consommation
- Article R. 632-1Code de la consommation
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 octobre 2025, sous le numéro 25/02424.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02424. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.