Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bonneville
Décision du
17 décembre 2025
Numéro de rôle
25/01513
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
623 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025

DOSSIER : N° RG 25/01513 - N° Portalis DB2R-W-B7J-D3UV AFFAIRE : [P] [V], [S] [F] [G] / [T] [U], [D] [R] épouse [U] MINUTE N° : 25/00522

DEMANDEURS

Monsieur [P] [V] né le 13 Juillet 1988 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1] représenté par la SCP BRUMM ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Madame [S] [F] [G] née le 31 Janvier 1989 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1] représentée par la SCP BRUMM ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

Monsieur [T] [U] né le 18 Juillet 2000 à [Localité 6] (BOSNIE) demeurant [Adresse 5] [Adresse 2] comparant en personne

Madame [D] [R] épouse [U] née le 19 Juin 1997 à [Localité 7] (BOSNIE) demeurant [Adresse 5] [Adresse 2] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection Greffière : Sabine GAYDON

DEBATS : A l’audience publique du 19 Novembre 2025

JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière

Copie exécutoire délivrée le àla SCP BRUMM ET ASSOCIES.

Expédition délivrée le même jour aux défendeurs.

Le greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 28 mai 2025 notifié au représentant de l’Etat au moins six semaines avant l’audience, Monsieur [P] [V] et Madame [S] [G] ont fait assigner Monsieur [T] [U] et Madame [D] [U] née [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir le constat de la résiliation du bail les liant, leur expulsion, leur condamnation solidaire au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité mensuelle d’occupation et leur condamnation solidaire aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A la dernière audience, les demandeurs abandonnent leurs demandes principales, maintenant en revanche leur demande de condamnation aux dépens et au titre des frais irrépétibles, en faisant valoir que la dette locative a été réglée en cours de procédure.

Monsieur et Madame [U] ne formulent pas d’observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu qu’il convient de constater l’abandon par les demandeurs de leurs demandes principales ;

Attendu cependant que la procédure a été rendue nécessaire par la défaillance des défendeurs, qui n’ont régularisé leur situation que postérieurement à l’introduction de l’instance ;

Qu’il convient donc de les condamner in solidum aux dépens, incluant les coûts d’un commandement de payer, de sa signification à la CCAPEX et de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat, étant relevé que ces dépens ont d’ores et déjà été acquittés ainsi qu’il en ressort du décompte produit ;

Que les défendeurs seront aussi condamnés in solidum au paiement de la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,

CONSTATE l’abandon par Monsieur [P] [V] et Madame [S] [G] de leurs demandes de résiliation du bail, d’expulsion et de paiement;

CONDAMNE Monsieur [T] [U] et Madame [D] [U] née [R] in solidum à payer à Monsieur [P] [V] et Madame [S] [G] la somme de 300 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [T] [U] et Madame [D] [U] née [R] in solidum aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 22 janvier 2025, de sa significtaion à la CCAPEX, de l'assignation et de sa notification à la préfecture, étant constaté que ces dépens ont d’ores et déjà été acquittés par les défendeurs.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bonneville dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 décembre 2025, sous le numéro 25/01513.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01513. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.