Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nîmes
Décision du
9 janvier 2026
Numéro de rôle
25/04903
Formation
Juge de l'Execution
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
851 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

LE JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT du 09 Janvier 2026

DOSSIER N° : N° RG 25/04903 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LHFG AFFAIRE : [P] [I] / [K] [E]

Exp :

DEMANDERESSE

Mme [P] [I] née le 15 Septembre 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] comparante

DEFENDEUR

M. [K] [E] né le 22 Avril 1964 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] Représentant par M [C] [E], son fils, muni d’un pouvoir,

jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Sarah DJABLI,, présent lors des débats et du prononcé du délibéré, greffier, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 14 novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2026, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 25 septembre 2025 parvenue le 8 octobre 2025, Mme [P] [I] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d’obtenir le bénéfice d'un délai à la mesure d'expulsion prise à son encontre par jugement rendu le 2 septembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Uzès pour le logement qu’elle occupe sur la commune de [Localité 4], [Adresse 1].

Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l'audience du 14 novembre 2025.

A cette audience, Mme [P] [I] a sollicité un délai jusqu’à la fin du mois de juin 2026 pour maintenir la scolarité de son fils âgé de 12 ans au sein du collège de [Localité 4]. Elle expose avoir déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Gard. Elle indique ne pas avoir réglé l’arriéré locatif et ne pas être en capacité financière de verser l’indemnité d’occupation. Elle confirme l’absence de paiement depuis juin 2025. Sa demande de FSL n’a pu aboutir en l’absence de quittance de loyers. Elle conclut bénéficier d’un suivi ASLL et avoir effectué en 2023 une demande de logement social.

M. [K] [E], représenté par son fils, M. [C] [E], dûment muni d’un pouvoir en ce sens, s’oppose à l’octroi de tout délai de délai. Il soutient essentiellement : - que sa situation financière est délicate, l’acquisition du logement ayant été financé par un crédit toujours en cours de règlement ; - qu’il n’y a pas lieu de remettre des quittances de loyers pour des loyers non intégralement payés.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délai Aux termes de l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Aux termes de l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l'article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l’espèce, Mme [P] [I] qui a un enfant âgé de 12 ans à charge, concède ne pas s’être acquittée de l’indemnité d’occupation et ne pas être en capacité financière de régler l’arriéré locatif. Elle dit avoir déposé un dossier de surendettement sur la recevabilité duquel la commission de surendettement des particuliers du Gard ne s’était pas prononcée au jour de l’audience.

La demande de suivi ASLL (accompagnement social lié au logement) par l’ADHL du Gard a été validée et l’accompagnement devait commencer mi-novembre.

Le bailleur expose que l’absence de tout règlement le place dans une situation financière délicate.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’accorder un délai de 4 mois à compter de la présente décision pour quitter les lieux.

2. Sur les dépens

Chaque partie conserve la charge des dépens par elle exposés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :

ACCORDE à Mme [P] [I] un délai de 4 mois, qui court à compter de la présente décision, pour quitter l'immeuble qu’elle occupe sur la commune de [Localité 4], [Adresse 1] ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 janvier 2026, sous le numéro 25/04903.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04903. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.