Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
17 décembre 2025
Numéro de rôle
25/03748
Formation
JEX MOBILIER
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
956 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/03748 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UMHT AFFAIRE : S.C.I. ANKOR D’OR / S.C. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE NAC: 78F

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025

PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président

GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé

DEMANDERESSE

S.C.I. ANKOR D’OR, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Eric ZERBIB, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 190

DEFENDERESSE

S.C. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 93

DEBATS Audience publique du 03 Décembre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 27 Août 2025

EXPOSE DU LITIGE

Un contrat de prêt notarié a été passé entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE PYRENNES GASCOGNE et la SCI ANKOR D’OR le 20 octobre 2015 pour une somme de 174.542€ sur 24 mois au taux de 2,20% l’an. Ce prêt notarié comprenait une sûreté hypothécaire.

La SCI ayant cessé le paiement des mensualités dues au titre de cet emprut, la banque a prononcé la déchéance du terme le 6 mars 2025, et engagé une procédure de saisie immobilière par commandement de payer valant saisie immobilière en date du 3 juillet 2025 publié auprès du SPF le 21 août 2025.

Par assignation en date du 27 août 2025, la SCI ANKOR D’OR a saisi la présente juridiction aux fin de : - constater la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière, - de voir condamner la banque à lui fournir les relevés bancaires des années 2023, 2024, 2025 sous astreinte de 100€ par jour de retard, - de condamner la banque à 10.000€ de dommages intérêts et 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

En réplique, la banque faisait valoir le caractère irrecevable des demandes, en ce que l’ensemble des demandes devait être examiné dans le cadre de l’audience d’orientation devant le Juge de l’exécution statuant en matière immobilière, la juridiction saisie ici étant le Juge de l’exécution statuant en matière mobilière.

A titre subsidiaire, elle sollicitait le débouté de l’ensemble des demandes, la déchéance du terme ayant été valablement notifiée, les documents valablement communiqués à la SCI et le décompte valablement effectué à hauteur de 102.552,56€, somme arrêtée au 5 mars 2025.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

L’article 212-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le Juge de l’exécution connaît de l’application des dispositions du code des procédures civiles d’exécution dans les conditions prévues à l’article 213-6 du code des procédures civiles d’exécution”

L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose : “Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle (...)”.

Enfin, l’article R311-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la procédure de saisie immobilière est régie par les dispositions du livre 3 relatif à cette procédure et par celles qui ne lui sont pas contraires du libre 1er de ce code. Or, c’est à l’audience d’orientation tenue par le Juge de l’exécution statuant en matière immobilière et prévue aux articles précités que toute contestation doit être portée s’agissant d’une procédure de saisie immobilière, la compétence du Juge de l’exécution statuant en matière immobilière étant élargie dans ce cadre aux demandes incidentes.

Ainsi, la mesure d’exécution étant, en l’espèce, une saisie immobilière visant le bien qui garantissait le prêt du 20 octobre 2025, les demandes de la SCI ANKOR D’OR ne peuvent-être examinées que dans le cadre de l’audience d’orientation.

En conséquence, les demandes de la SCI ANKOR D’OR seront déclarées irrecevables.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,

DECLARE IRRECEVABLE les demandes de la SCI ANKOR D’OR devant la Juge de l’exécution statuant en matière mobilière,

RENVOI la SCI ANKOR D’OR à se pourvoir à l’audience d’orientation tenue par le Juge de l’exécution statuant en matière immobilière,

CONDAMNE la SCI ANKOR D’OR à 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;

Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.

Le greffier Le Juge de l’exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 17 décembre 2025, sous le numéro 25/03748.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03748. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.