Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
29 janvier 2026
Numéro de rôle
25/02550
Formation
Chambre 1-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 126 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 29 JANVIER 2026

N° 2026/69

Rôle N° RG 25/02550 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOW5

[P] [L]

C/

[U] [V]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Virginie PARISSE

Me Jean-Bernard GHRISTI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] en date du 14 Février 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/09444.

APPELANTE

Madame [P] [L]

née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Virginie PARISSE de la SELARL LEX&CO AVOCATS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉ

Monsieur [U] [V]

né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 6],

demeurant chez Mme [Z] [V] [Adresse 4]

représenté par Me Jean-Bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Séverine MOGILKA, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Séverine MOGILKA, Présidente

Mme Angélique NETO, Conseillère

Madame Paloma REPARAZ, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026,

Signé par Mme Séverine MOGILKA, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement en date du 27 juillet 2023, frappé d'appel, du tribunal judiciaire de Draguignan, le divorce de M. [U] [V] et Mme [P] [L] a été prononcé.

Par ordonnance en date du 5 septembre 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix en Provence a attribué la jouissance de l'ancien domicile conjugal à M. [V].

Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, M. [V] a fait assigner Mme [L], devant le juge des contentieux de la protection du pôle de la proximité du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de voir juger que celle-ci est occupante sans droit ni titre de la villa Alcudia sise [Adresse 3] à Fayence (83440), ordonner son expulsion des lieux, obtenir sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ou des dommages et intérêts et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance contradictoire en date du 14 février 2025, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, a :

- déclaré recevable la demande présentée par M. [V] ;

- ordonné à Mme [L] de libérer les lieux loués et de les laisser libres de toute personne et de tout bien, dans les deux mois suivant la signification d'un commandement, conformément aux dispositions des articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, étant rappelé que la libération effective ne pourrait être considérée comme acquise qu'après restitution de l'ensemble des clés ;

- dit qu'à défaut pour Mme [L] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [V] pourrait, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris te cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 41 1-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamné Mme [L] à verser à M. [V] à compter du 1er décembre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux une indemnité d'occupation mensuelle majorée des charges en vigueur au jour de l'impayé, soit 1 400 euros ;

- rappelé que l'indemnité d'occupation est exclusive du paiement de toute autre somme qui ne pouvait plus être facturée à l'occupant du logement (indexation du loyer, charges, taxes...) ;

- rejeté la demande d'astreinte ;

- rejeté le surplus des demandes des parties ;

- condamné Mme [L] à verser à M. [V] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.

Ce magistrat a, notamment, considéré que Mme [L] était occupante sans droit ni titre, suite à l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix en Provence du 5 septembre 2024 qui a attribué à M. [V] la jouissance de l'ancien domicile conjugal, bien propre de ce dernier.

Par déclaration transmise le 3 mars 2025, Mme [L] a interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.

Par dernières conclusions transmises le 20 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [L] demande à la cour de :

- lui donner acte de son désistement ;

- constater que le désistement est parfait par l'accord des parties ;

- dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dire que chacune des parties conservera ses dépens.

Par conclusions transmises le 22 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [V] sollicite de la cour qu'elle prenne acte de ce qu'il accepte le désistement d'instance et d'action de Mme [L] et qu'elle juge que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Enfin, l'article 399 de ce code, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Les conclusions de désistement d'instance et d'action, transmises à la cour, le 20 octobre 2025, par l'appelant, ne comportent aucune réserve. De plus, l'intimé a accepté le désistement formulé par l'appelante. Le désistement doit ainsi être considéré comme parfait.

Il convient de prendre acte de ce désistement dans les termes du dispositif.

Aucune demande n'est formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Eu égard à l'accord des parties, chacune conservera la charge de ses propres dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Prend acte du désistement d'appel de Mme [P] [L] ;

Déclare ledit désistement parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement de la cour ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 25/02550.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02550. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.