Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
29 janvier 2026
Numéro de rôle
25/02567
Formation
Chambre 1-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 683 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 29 JANVIER 2026

N° 2026/71

Rôle N° RG 25/02567 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOZW

[E] [H]

C/

Association SOLIHA PROVENCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Arielle LACONI

Me Dominique DI COSTANZO

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en date du 06 Février 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/04415.

APPELANT

Monsieur [E] [H]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002447 du 16/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]),

né le 14 Janvier 1989 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

Association SOLIHA PROVENCE

dont le siège social est [Adresse 5]

représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Séverine MOGILKA, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Séverine MOGILKA, Présidente

Mme Angélique NETO, Conseillère

Madame Paloma REPARAZ, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026,

Signé par Mme Séverine MOGILKA, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 20 avril 2022, l'association Soliha a donné à bail d'habitation à M. [E] [H] un appartement sis [Adresse 1] à [Localité 7], pour un loyer mensuel initial de 345,71 euros, outre 50 euros de provisions sur charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2024, l'association Soliha Provence a fait délivrer à M. [H] un commandement de payer la somme principale de 2 288,24 euros au titre de la dette locative, visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2024, l'association Soliha Provence a fait assigner M. [H], devant le juge des contentieux de la protection du pôle de la proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail et obtenir sa condamnation au paiement d'une provision au titre de la dette locative, d'une indemnité d'occupation et une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance contradictoire en date du 6 février 2025, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, a :

- déclaré l'action de l'association Soliha Provence recevable ;

- constaté la résiliation du bail conclu le 20 avril 2022 entre les parties concernant l'appartement sis [Adresse 1] à [Localité 6] à effet au 10 juin 2024 ;

- ordonné, en conséquence, à M. [E] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de l'ordonnance ;

- dit que l'obligation de M. [H] de quitter les lieux occupés serait assortie d'une astreinte provisoire d'un montant de 15 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et jusqu'à la libération effective des lieux ;

- dit qu'à défaut pour M. [H] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'association Soliha Provence pourrait, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

- dit que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion serait régi par les dispositions des articles L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamné M. [H] à payer à l'association Soliha Provence à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 11 juin 2024 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs à la somme de 427,05 euros) ;

- condamné M. [H] à payer à l'association Soliha Provence la somme de 5 294,04 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 3 732,84 euros et à compter de la décision pour le surplus ;

- débouté M. [H] de ses demandes reconventionnelles en délais de paiement de la dette locative et suspension des effets de la clause résolutoire ;

- condamné M. [H] à payer à l'association Soliha Provence la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;

Ce magistrat a, notamment, considéré que :

- M. [H] n'ayant pas réglé les causes du commandement dans le délai de deux mois suivant sa délivrance, le contrat de bail était résilié en application de la clause résolutoire ;

- en l'absence de reprise du paiement du loyer courant, M. [H] ne pouvait obtenir des délais de paiement.

Par déclaration transmise le 3 mars 2025, M. [H] a interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.

Par ordonnance en date du 4 septembre 2025, le conseiller délégué a rejeté la demande de radiation formulée par l'association Soliha Provence fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du même code et dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.

Par dernières conclusions transmises le 23 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [H] demande à la cour de :

- lui donner acte de ce qu'il se désiste des fins de son appel ;

En conséquence,

- dire et juger que son désistement est parfait ;

- constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

- dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elles exposés ;

- dire et juger n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter l'association Soliha Provence de toutes leurs demandes contraires.

Par dernières conclusions transmises le 7 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'association Soliha Provence demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- constater la résiliation de plein droit du contrat du 20 avril 2022 liant les parties, et ce, pour violation des obligations contractuelles ;

- ordonner la libération des lieux par la partie requise et la remise des clés après établissement d'un état des lieux de sortie ;

- ordonner l'expulsion de la partie requise, et de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique ;

- condamner la partie requise au paiement de la somme provisionnelle de 6 626,62 euros correspondant aux loyers et charges impayés dus au 7 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

- ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la partie requise ;

- assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce jusqu'au jour de la complète libération des lieux et de remise des clés ;

- condamner la partie requise au paiement d'une indemnité d'occupation de 427,25 euros par mois, indexée selon les modalités du contrat résilié, à compter de la résiliation du bail, et ce, jusqu'à complète libération des lieux ;

- condamner la partie requise au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

-juger que dans l'hypothèse où à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être entreprise par l'intermédiaire d'un huissier, les sommes retenues par celui-ci en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 (droit proportionnel de recouvrement) portant modification du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 seront encore supportées par la partie débitrice.

L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 24 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Enfin, l'article 399 de ce code, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Les conclusions de désistement d'instance, transmises à la cour, le 23 novembre 2025, par l'appelant, ne comportent aucune réserve. De plus, l'association intimée n'a formulé aucun appel incident : ses conclusions ne comportent aucune demande d'infirmation. Le désistement doit ainsi être considéré comme parfait.

Il convient de prendre acte de ce désistement dans les termes du dispositif.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Eu égard à son désistement, M. [H] supportera les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Prend acte du désistement d'appel de M. [E] [H] ;

Déclare ledit désistement parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [E] [H] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.

La greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 25/02567.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02567. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.