Demande de remise de pièces ou de fonds détenus par le syndic
Copropriété (I): organisation et administrationDemande de remise de pièces ou de fonds détenus par le syndicSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 29 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/03365
- Formation
- Chambre 1-9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 541 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 29 JANVIER 2026
N° 2026/042
Rôle N° RG 25/03365 N° Portalis DBVB-V-B7J-BORWE
Syndic. de copro. [W] [G]
C/
[J] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Noémie BONDIL
Me Sabrina PRATTICO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 5] en date du 18 Février 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 23/05979.
APPELANTE
Syndicat de copropriété de l'ensemble immobilier [Adresse 4]
pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL THOMAS IMMOBILIER, SARL immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 521 058 248, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Noémie BONDIL de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON, substituée par Me Marine BENOIT-LIZON, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉ
Monsieur [J] [F],
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Sabrina PRATTICO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Mme Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l'appel interjeté le 19 mars 2025 par le Syndicat de copropriété [Adresse 3] à l'encontre du jugement rendu le 18 février 2025 par le juge de l'exécution de [Localité 5],
Vu les conclusions en date du 20 novembre 2025 par lesquelles le Syndicat de copropriété [Adresse 3] déclare se désister de son appel,
Vu les conclusions en réponse de 2 décembre 2025 qui déclare acquiescer au désistement et demande la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 5 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 novembre 2025,
A l'audience, avant l'ouverture des débats, à la demande conjointe des parties, l'ordonnance de clôture rendue le 18 novembre 2025 a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée par mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement d'appel, fait en l'espèce sans réserve, répond aux exigences des articles 400 et suivants du code de procédure civile. Il convient de le déclarer parfait.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
L'équité commande que l'appelant soit condamné à payer à l'intimé la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
CONSTATE le désistement d'appel du Syndicat des copropriétaires [W] [G],
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à payer à M. [J] [F] la somme de mille euros (1 000 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires [W] [G] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 25/03365.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03365. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.