Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Privas
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
25/02989
Formation
JUGE DES LIBERTES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 047 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS

DOSSIER : N° RG 25/02989 - N° Portalis DBWS-W-B7J-EO53 AFFAIRE : Mme [N] [C]

Exp : Mme [N] [C] Exp : M.P. Exp : Tiers Exp : Hôpital Ste [Localité 5] Exp : Me Fabienne RICHARD

ORDONNANCE DU 20 Novembre 2025 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

DEMANDEUR : HOPITAL [Localité 9] [Adresse 1] non comparante

PERSONNE HOSPITALISÉE : Madame [N] [C] née le 18 Janvier 1970 à [Localité 11] [Adresse 2] comparante en personne, assistée de Me Fabienne RICHARD, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,

Nous, Magali ROMERO, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier;

Vu la demande d’admission en hospitalisation complète présentée par [H] [C] le 10 novembre 2025 en qualité de fille de la patiente ;

Vu le certificat médical initial établi le lundi 10 novembre 2025 par le Dr [B] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;

Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 9] à [Localité 8] en date du 10 novembre 2025 prononçant l’admission de [N] [C] en hospitalisation complète ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 11 novembre 2025 par le Dr [U] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 13 novembre 2025 par le Dr [I];

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 13 novembre 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [N] [C] ;

Vu la saisine du juge par le directeur de l’établissement en charge du contrôle des soins contraints reçue au greffe de la juridiction le 14 novembre 2025 ;

Vu l’avis motivé établi le 14 novembre 2025 par le Dr [I] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Vu le débat contradictoire en date du 20 novembre 2025;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. En cas d'urgence, lorsqu’il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, l’article L. 3212-3 du code de la santé publique permet au directeur de l’établissement de santé, à titre exceptionnel, de prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne sur le fondement d'un seul certificat pouvant émaner d'un médecin exerçant dans l'établissement. [N] [C] était hospitalisé (e) au centre hospitalier de [Localité 9] à [Localité 8] sans son consentement le 10 novembre 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.

Le certificat médical initial établi le 10 novembre 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « idées suicidaires, auto-agressivité, discours cohérent, non adhérente aux soins ». Était constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade. Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment que la patiente était suivie de longue date pour un trouble bipolaire et avait été adressée suite à une tentative de suicide après avoir attendu l’absence de sa fille pour passer à l’acte. La prise en charge de [N] [C] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète. L'avis motivé daté du 14 novembre 2025 constatait que la patiente présentait une amélioration clinique qui avait permis de lever l’isolement bien que les idées suicidaires soient fluctuantes dans la journée. A l'audience, [N] [C] déclarait qu’elle souhaitait la mainlevée de la mesure de contrainte pour rejoindre son domicile sous surveillance en attente d’intégrer la clinique des [10]. Le tiers demandeur à la mesure, absent à l’audience, ne formulait aucune observation. Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formulait aucune observation. Le conseil de [N] [C] était entendu en ses observations. Il indiquait ne pas soulever d’irrégularité. Elle sollicitait la mainlevée de l’hospitalisation comme les médecins lui avaient indiqué avec un projet d’hospitalisation à la clinique des sophoras. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [N] [C] en hospitalisation complète est régulière et que l’état mental de [N] [C] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Vice-présidente,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [N] [C].

INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la Cour d’Appel de [Localité 6] dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la Cour d’Appel de [Localité 6], [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 7].

Fait à [Localité 8], le 20 Novembre 2025

Le Greffier, La vice-présidente Tony RUBAGOTTI Magali ROMERO

Notification à :Mme [N] [C] par l’intermédiaire du centre hospitalier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Privas dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 25/02989.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02989. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.