Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
29 janvier 2026
Numéro de rôle
25/10030
Formation
Chambre 1-2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
775 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-2

N° RG 25/10030 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDRT

Ordonnance n° 2026/M44

Monsieur [R] [C] [L]

représenté par Me Cécile ALBISSER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Dalanda BEN AMMAR, avocat au barreau de PARIS

Appelant

S.E.L.U.R.L. JUMBO VENTURES LIMITED

représentée par Me Sylvain FERNEZ, avocat au barreau de NICE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Angélique NETO, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,

statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;

Après débats à l'audience du 05 Janvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 29 Janvier 2026, l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance en date du 8 juillet 2025, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de proximité d'Antibes a :

- déclaré l'action de la société Jumbo ventures limited recevable ;

- constaté que M. [O] [C] [L] est occupant sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 5] appartenant à la société Jumbo ventures limited ;

- ordonné, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de M. [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l'éventuelle assistance de la force publique et d'un serrurier en cas de besoin, sans délai, par dérogation aux dispositions des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

- rappelé que le sort des meubles était régi par les articles L 433-1 et L 433-2 du même code ;

- fixé le montant de l'indemnité d'occupation d'un montant de 3 500 euros à compter d'août 2022 et jusqu'à la libération complète des lieux et condamné M. [L] à en acquitter le paiement intégral à titre provisionnel ;

- condamné M. [L] à verser à la société Jumbo ventures limited la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

- débouté la société Jumbo ventures limited du surplus de sa demande.

Vu la déclaration d'appel transmise le 14 août 2025 au greffe par M. [L] ;

Vu l'avis de fixation adressé à l'appelant le 12 septembre 2025 fixant l'affaire à l'audience du 27 avril 2026 et une clôture au 30 mars précédant ;

Vu les conclusions d'incident transmises le 12 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter, aux termes desquelles M. [L] demande au président de la chambre de constater son désistement d'appel et de le juger parfait ;

Vu le courrier transmis par la voie du RPVA le 31 décembre 2025, par lequel la société Jumbo ventures limited indique que le désistement de M. [L] est parfait dès lors qu'elle n'a pas conclu ni formé d'appel incident ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement de l'appel

En application de l'article 906-3 4°) du code de procédure civile, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance d'appel. Dans cas, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 400 du même code, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, par conclusions d'incident ransmises le 12 novembre 2025, l'appelant se désiste de son appel. Ce dernier est parfait dès lors que l'intimée, qui n'a pas conclu, n'a pas formé d'appel incident.

Il y a donc lieu de constater le désistement d'appel, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

L'article 399 du code de procédure civile applicable à la procédure d'appel par renvoi de l'article 405 précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, faute d'accord entre les parties, les dépens de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe et par décision susceptible de déféré devant la cour d'appel, dans les quinze jours de sa date,

Constatons le désistement d'appel de M. [R] [C] [L] ;

Déclarons ledit désistement parfait ;

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens de la procédure d'appel à la charge de M. [R] [C] [L].

Fait à [Localité 3], le 29 Janvier 2026

La greffière La conseillère désignée par le premier président

Copie délivrée ce jour aux avocats des parties

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 25/10030.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/10030. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.