Autres demandes relatives à une sûreté immobilière
Sûretés mobilières et immobilièresAutres demandes relatives à une sûreté immobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 29 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/12520
- Formation
- Chambre 1-9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 057 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2026
N° 2026/057
Rôle N° RG 25/12520 N° Portalis DBVB-V-B7J-BPI6N
[K] [G] épouse [V]
[Z] [V]
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Michel MAS
Ministère Public
Copie certifiée conforme
à l'appelante
par LRAR le 29/01/26
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du Tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Octobre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/429.
APPELANTS
Madame [K] [G] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Monsieur [Z] [V]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Michel MAS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
COMPOSITION DE LA COUR
Vu les dispositions du décret n° 2015-282 du 11 Mars 2015 permettant, en matière gracieuse de se prononcer sans débats préalables,
L'avocat de l'appelant a déposé son dossier et le Ministère Public a transmis ses observations,
L'avocat de l'appelant a été avisé le 21 Janvier 2026 que son appel ne ferait pas l'objet de débats à l'audience et que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBERÉ :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Pascale BOYER, Conseiller
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente et Mme Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Sur le fondement de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution, Mme [K] [G] épouse [V] et M. [Z] [V] ont sollicité l'autorisation de prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier sis au [Adresse 2] à [Localité 10], appartenant à Mme [I] [O] épouse [P].
Ils exposent qu'ils avaient un projet de création d'un club libertin « [6]inaccessible » avec M. [S] [P] et son épouse. M. [V] devant devenir associé majoritaire avec 50 % des parts, il a fait des virements à hauteur de 145 250 euros au titre de son apport en capital et des travaux à réaliser dans le local qu'ils devaient prendre à bail. Aucun contrat de bail n'ayant été signé, ils ont demandé leur remboursement, en vain. Ils affirment que l'argent a été encaissé par M. [P] pour partie sur ses comptes personnels et pour une autre partie, utilisé pour l'achat d'un véhicule. Une plainte pénale a en conséquence été déposée.
Le 23 novembre 2022, la société « L'inaccessible », avec pour actionnaire unique, M. [E], pour l'exploitation d'un club nommé « [7] paralia », était enregistrée au RCS. La totalité des parts de M. [E] était par la suite cédée le 7 juillet 2023 à M. et Mme [P], à hauteur de 50 % chacun.
Aux termes des constatations faites par leur comptable, M. et Mme [V] affirment avoir appris que des dépenses contraires à l'intérêt social avaient été faites pour des dépenses personnelles par M. et Mme [P]. A la suite d'une dispute, M. [P] décidait de fermer l'établissement Le Parallia et de transférer la totalité de son mobilier dans l'établissement « Le standing ». La société était vendue en décembre 2023.
M. et Mme [P] et M. [E] ont été cités à comparaître devant le tribunal correctionnel d' Aix en Provence pour abus de biens sociaux.
Ils font ainsi valoir qu'ils disposent d'une créance paraissant fondée en son principe, dont le recouvrement sera rendu difficile eu égard au nombre d'infractions commises et du nombre important de victimes.
Le juge de l'exécution d'[Localité 5], par ordonnance du 16 octobre 2025 a refusé de faire droit à la demande d'inscription d'hypothèque judiciaire conservatoire, au motif que M. et Mme [V] ne caractérisent pas de créance paraissant fondée en son principe à l'égard de Mme [P], les fonds ayant été virés sur le compte personnel de M. [P].
M. et Mme [V] ont a fait appel de cette décision par déclaration au greffe le 27 octobre 2025 et le dossier a été transmis à la cour d'appel. Ils considèrent que Mme [P] a aidé son époux dans ses mensonges et man'uvres, qu'elle est à tout le moins complice sinon co-auteur.
Le Ministère public auquel le dossier a été communiqué, a conclu le 14 janvier 2026, à la confirmation de la décision entreprise.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution subordonne l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire ou la prise de sûretés aux deux conditions cumulatives de l'apparence d'une créance fondée en son principe et de l'existence de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
Si M. [V], dans ses déclarations faites devant les services de police, incrimine indistinctement le couple [P], il ressort des déclarations de Mme [P], que seul son époux était concerné par les transactions faites dans le cadre de la création du club « [6]inaccessible » et a servi des fonds versés par M. et Mme [V] pour l'achat de véhicules. Aucun élément de preuve ne permet de donner plus de crédit à un version plutôt qu'à l'autre, étant relevé que l'argent a été déposé sur les comptes personnels de M. [P] et non sur ceux de Mme [P].
En outre, aux termes des réquisitions faites par le parquet général (la pièce n° 3 intitulée citation directe étant absente de leur dossier), « la citation directe fait apparaître que seul M. [P] est mentionné comme auteur des faits commis à l'égard des époux [V], Mme [I] [P] étant renvoyée pour des faits commis uniquement au détriment d'autres victimes. »
La première des conditions cumulatives de l'article R511-1 précité, à savoir l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe n'étant pas démontrée, il n'y a pas lieu de rechercher si la seconde des conditions à savoir les menaces concernant le recouvrement de la créance, est démontrée.
Il y a ainsi lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
La procédure étant non contradictoire, et entreprise dans son intérêt exclusif, M. et Mme [V] en supporteront les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt rendu en matière gracieuse, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME l'ordonnance déférée en date du 16 octobre 2025 rendue par le juge de l'exécution d'[Localité 5] ;
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de Mme [K] [G] épouse [V] et M. [Z] [V].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 25/12520.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/12520. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.