Demande de prononcé de la faillite personnelle
Autres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesDemande de prononcé de la faillite personnelleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Suspend l'exécution provisoire
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 29 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00574
- Formation
- Chambre 1-11 référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 504 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 29 Janvier 2026
N° 2026/34b
Rôle N° RG 25/00574 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPLEG
[P] [L]
C/
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Mathieu POINTUD
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 13 Novembre 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [P] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mathieu POINTUD de l'AARPI MPO AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE GRASSE, demeurant [Adresse 6]
défaillant
SAS [4] représentée par son président en exercice en la personne de Monsieur [R] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [5], demeurant [Adresse 2]
défaillant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 17 septembre 2019, le Tribunal de commercer d'Aix-en-Provence a :
- prononcé à l' encontre de monsieur [P] [L] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 9 ans ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement en application des dispositions de l'article L.653-11 du code de commerce ;
- ordonné l'exécution de toutes les formalités prescrites en pareille matière ;
- déclaré les dépens frais privilégiés de la procédure collective dont s'agit.
Le 23 février 2024, Monsieur [P] [L] a relevé appel du jugement et, par acte du 13 novembre 2025, il a fait assigner la S.A.S [4] et le Ministère public devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour que l'eensembles de ses demandes, fins et conclusions soient reçues, qu'il soit déclaré recevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, que soit constatée l'existence de moyens sérieux au soutien de l'appel interjeté, obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation de la S.A.S [4] aux dépens ainsi qu' à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [L] se réfère aux termes de son assignation.
La S.A.S [4] n'a pas comparu .
Le Ministère Public à qui le dossier a été communiqué ne s'est pas prononcé.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'assignation devant le premier juge date du 09 avril 2019.
La version de l'article R.661-1 du code de commerce applicable à cette date, dispose que :
' Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.
En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l'exception du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel.'
Aux termes de l'article R.661-1 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, ne peut, en référé, arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article, notamment s'agissant des décisions de liquidation judiciaire, que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
Au soutien de l'existence de moyens à l'appui de l'appel paraissant sérieux, Monsieur [P] [L] fait valoir que l'assignation permettant de saisir la juridiction afin de prononcer la faillite personnelle ne mentionnait pas la possibilité d'être assisté par un avocat mais seulement celle de se faire représenter, entraînant la nullité de celle-ci, qu'au surplus, l'assignation ne peut pas retenir que Monsieur [L] n'avait ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu alors que l'adresse de son activité professionnelle était mentionnée dans l'assignation, et que se référer aux seules pages- jaunes n'est pas suffisamment diligent, conduisant à la nullité de l'assignation, que l'irrégularité de la signification ayant été à l'origine de l'absence de Monsieur [L], compte tenu des sanctions prises à son encontre, elle lui a causé un grief, que par ailleurs, le jugement critiqué n'a pas caractérisé les fautes commises par Monsieur [L] justifiant le prononcé d'une faillite personnelle à son encontre, de sorte qu'il existe une absence de motivation.
Seule la cour au fond est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l'analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés, de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n'apparaît pas une violation manifeste des textes et des principes de droit applicables, de l'état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer.
Il sera rappelé que la Cour de cassation considère que de la combinaison des articles 56, 853, 855 du code de procédure civile, l'assignation par laquelle un tribunal de commerce est saisi pour l'application de l'article L. 651-2 du code de commerce doit, à peine de nullité, mentionner la faculté pour le dirigeant de se faire assister ou représenter par toute personne de son choix (Cour de cassation, chambre commerciale, 2022-10-26, n° 21-17.202).
Elle considère également que l'huissier ne peut procéder à une signification en dressant procès-verbal que si la personne à qui il doit signifier l'acte n'a ni domicile ni résidence ni lieu de travail connus ; que lorsque le lieu de travail est connu, ce n'est que si l'huissier s'y est rendu à plusieurs reprises sans pouvoir délivrer l'acte que la signification peut être faite régulièrement par procès-verbal de recherches infructueuses (Cour de cassation, chambre commerciale, 2022-12-14, n° 21-21.555).
Il résulte de l'analyse des pièces fournies, notamment l'assignation devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence (pièce n°8 - demandeur) qu'il est seulement fait mention pour Monsieur [P] [L], de la possibilité de se faire représenter et non de la faculté pour lui de se faire également assister.
L'huissier a procédé à une visite sur place, ne rencontrant personne pour le renseigner, et à une consultation des pages jaunes au titre des diligences réalisées pour signifier l'assignation devant le tribunal de commerce avant de dresser un procès-verbal de recherches infructueuses (pièce n°9 - demandeur). L'assignation mentionne le lieu de travail de Monsieur [P] [L] (pièce n°8 - demandeur), de sorte que celui-ci était connu et consultable. Au surplus, le mandataire judiciaire disposait d'une adresse et du numéro de téléphone de Monsieur [P] [L] (pièce n°6 - demandeur).
Monsieur [P] [L] n'a pu, de manière contradictoire, faire valoir ses observations avant le prononcé d'une mesure de faillite personnelle pour une durée de 9 ans.
Il en résulte que Monsieur [P] [L] présente un moyen de nullité de l'assignation ayant conduit au prononcé de la sanction apparaissant comme sérieux.
Par conséquent, l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 17 septembre 2019, rendu par le tribunal de commercer d'Aix-en-Provence sera ordonné.
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire et l'équité n'impose pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de monsieur [L];
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 17 septembre 2019, rendu par le tribunal de commercer d'Aix-en-Provence ;
DISONS les dépens frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire;
DEBOUTONS Monsieur [P] [L] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 651-2Code de commerce
- Article L. 653-11Code de commerce
- Article R. 661-1Code de commerce
- Article 455Code de procédure civile
- Article 524Code de procédure civile
- Article 56Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 853Code de procédure civile
- Article 855Code de procédure civile
- Article 957Code de procédure civile
- Article 965Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Suspend l'exécution provisoire. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 25/00574.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00574. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.