Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 29 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00592
- Formation
- Chambre 1-11 référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 049 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ARRET SELON LA PROCEDURE ACCEREE AU FOND
du 29 Janvier 2026
N° 2025/37
Rôle N° RG 25/00592 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPMGU
[Z] [L]
[A] [W]
C/
[F] [W] divorcée [V]
[M] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Manuel GUIDICELLI
Me Isabelle SCHENONE-AMAS
Me Mathilde DELARUE
Prononcé à la suite d'une assignation en date du 27 Novembre 2025.
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [L], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Manuel GUIDICELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [A] [W], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Manuel GUIDICELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [F] [W] divorcée [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle SCHENONE-AMAS avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [M] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mathilde DELARUE avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.
ARRET
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [A] [W] et monsieur [Z] [L] sont la grand-mère et l'arrière grand-père maternels de [K] âgée de 9 ans, [H] âgé de 6 ans et [J], âgée de 4 ans, [V].
Par assignation du 26 mars 2024, ils ont fait assigner madame [F] [W] et monsieur [M] [V] à comparaître devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille pour voir fixer les modalités d'exercice d'un droit de visite et d'hébergement des enfants à leur profit, après la rupture brutale de la relation régulière qu'ils entretenaient avec eux, à partir du 15 octobre 2023.
Par jugement du 31 octobre 2025, le juge aux affaires familiales a , avant dire droit, ordonné une expertise avant dire droit une expertise psychologique de madame [A] [W] et madame [F] [W].
Par actes des 27 et 28 novembre 2025, monsieur [Z] [L] et madame [A] [W] ont fait assigner madame [F] [W] et monsieur [M] [V] à comparaître devant le premier président 'en référé selon la procédure accélérée au fond' pour obtenir l'autorisation, sur le fondement de l'article 380 du code de procédure civile, d'interjeter appel immédiat de la décision.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, ils réitèrent leur demande et sollicitent la condamnation in solidum de madame [F] [W] et monsieur [M] [V] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, madame [F] [W] demande:
-d'ordonner le rejet de la pièce 32,
-de débouter monsieur [Z] [L] et madame [A] [W] de leurs demandes,
-de condamner monsieur [Z] [L] et madame [A] [W] aux dépens et à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, monsieur [M] [V] demande :
-d'écarter des débats la pièce 23 ( compte-rendu d'enquête sociale en date du 21 mars 2023),
-de constater que monsieur [Z] [L] et madame [A] [W] ne justifient pas d'un motif grave et légitime pour interjeter un appel immédiat de la décision,
-de rejeter la demande d'autorisation d'interjeter appel,
-de condamner in solidum madame [A] [W] et monsieur [Z] [L] aux dépens et à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile , il est expressément fait référence aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens qu'elles ont repris oralement à l'audience.
En premier lieu, ne s'agissant pas d'un jugement de sursis à statuer à proprement parler, le sursis n'étant mentionné que comme conséquence de l'expertise, mais d'une décision ordonnant une expertise, les dispositions de l'article 380 du code de procédure civile sont inapplicables au profit de celles de l'article 272 du même code.
Les conditions étant les mêmes , la demande sera examinée sur ce fondement étant en outre observé qu'une ' assignation en référé selon la procédure accélérée au fond'n'existe pas, ces deux procédures étant exclusives l'une de l'autre.
Le dispositif demandant néanmoins à la juridiction du premier président de statuer selon la procédure accélérée au fond, la demande sera considérée comme régulière.
1-sur la recevabilité de la demande
L'article 272 du code de procédure civile prévoit:
La décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948 selon le cas.
Si le jugement ordonnant l'expertise s'est également prononcé sur la compétence, l'appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89.
Le jugement du juge aux affaires familiales est en date du 31 octobre 2025 .
L'assignation devant le premier président est en date des 27 et 28 novembre 2025.
Délivrée dans le délai prévu, elle est recevable.
2- sur la demande
Monsieur [L] et madame [A] [W] font valoir:
-que la privation de leurs petits et arrière- petits enfants est douloureuse pour eux et l'attente insoutenable, que 'l'absence de décision du juge aux affaires familiales ou du moins son refus de statuer dans des délais raisonnables'a pour effet de prolonger la procédure d'un an et demi à deux ans et donc l'attente, que ce délai est manifestement déraisonnable, disproportionné et crée un motif grave et légitime justifiant l'autorisation d'appel
-qu'ils sont âgés de 63 et 93 ans et que leur préjudice moral est accru par le sursis à statuer prononcé, qu'il est inéquitable qu'ils soient condamnés à espérer dans le silence d'une juridiction qui tarde à rendre sa décision, que le fait que les enfants ne voient pas leur arrière grand-père dont le décès pourrait survenir avant la fin de la procédure les expose à un préjudice affectif définitif, qu'il n'a pas été tenu compte de la personne de monsieur [L] dans la motivation de la décision querellée,
-que la lenteur de la procédure engendre un risque grave de rupture affective, contraire à l'intérêt supérieur des enfants, que la situation est injuste dans la mesure où ils jouaient un rôle essentiel dans la vie des enfants, qu'ils étaient des figures présentes et irremplaçables dans la construction affective de ces derniers,
-que les manoeuvres procédurales de madame [F] [W] et monsieur [M] [V] visent à distendre davantage les liens avec les enfants,
-que le rapport d'expertise a une utilité limitée et n'influera que marginalement voir aucunement sur la décision du juge, la motivation de la décision ne justifiant pas son prononcé, qu'ils ont produit des pièces constituant des éléments sur lequel pouvait s'appuyer le juge sans avoir à ordonner une expertise.
Madame [F] [W] répond, outre des considérations factuelles sur le fond:
-que l'assignation a pour but de contourner l'expertise nécessaire à l'appréciation de l'intérêt des enfants et qu'elle est justifiée au regard de l'intérêt de ces derniers,
-que le compte-rendu d'enquête sociale a été obtenu par fraude et que sa communication constitue une atteinte illégitime à sa vie privée et celle de monsieur [V].
Monsieur [M] [V] répond:
-que l'âge des demandeurs ne constitue pas un motif grave et légitime d'autoriser l'appel ,
-que monsieur [L] n'a jamais prétendu à voir les enfants en dehors de la présence de madame [A] [W] et hors la présence de cette dernière alors qu'il n'est pas autonome dans ses déplacements et vit au domicile de cette dernière,
-que le fait d'ordonner une expertise n'est pas un déni de justice est que les délais d'audiencement devant le juge aux affaires familiales sont applicables à tous les justiciables, qu'il n'a pas fait preuve d'attitude dilatoire devant le premier juge ,
-que le premier président saisi d'une demande d'autorisation d'interjeter appel n'a pas à apprécier sur le bien ou mal fondé du sursis ordonné alors que la demanderesse n'a pas procédé à la consignation prévue et tente de se soustraire à l'expertise,
-que la production du rapport d'enquête sociale du 21 mars 2023 dans le cadre de la présente instance porte atteinte à l'intimité de sa vie privée .
L'ensemble des considérations de fait évoquées par monsieur [L] et madame [A] [W] telles les relations qu'ils ont entretenues avec leurs petits-enfants, la rupture brutale de celles-ci, le retrait de l'épargne constituée pour les enfants, a trait au fond du litige et est sans occurrence sur l'autorisation d'interjeter appel.
La production aux débats par les demandeurs d'un rapport d'enquête sociale datant du 21 mars 2023 (pièce 23) concernant les parents des enfants, diligenté au cours de leur procédure de divorce, certes en possession régulière de madame [A] [W] puisqu'à elle transmis par courriel par sa fille le 14 mai 2023 ( pièce 26), n'a pas davantage d'intérêt dans le cadre de la présente procédure, tant au regard de l'objet de ce rapport que de son ancienneté.
Alors même qu'il n'avait par ailleurs pas été produit en première instance et qu'il a été communiqué à madame [A] [W] à l'insu de monsieur [M] [V], ce dernier est fondé à solliciter que cette pièce soit écartée des débats comme portant atteinte de manière injustifiée à sa vie privée.
Il n'appartient pas au premier président de se prononcer sur le bien fondé de l'expertise mais seulement de déterminer si l'absence d'appel immédiat est susceptible d'entraîner des conséquences graves et si l'autorisation sollicitée est fondée sur un motif légitime.
Ainsi les considérations soulevées par les demandeurs ayant trait au fait que l'expertise est inutile, que le juge pouvait statuer sans ou que la motivation du jugement ne justifie pas l'expertise sont sans incidence sur l'autorisation sollicitée.
Concernant le droit de visite et d'hébergement des grands-parents et arrière-grands-parents , l'article 371-4 du code civil prévoit:
L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit.
Il est pour le moins constant que par suite d'un conflit entre mère (madame [A] [W]) et fille (madame [F] [W]) , les relations de madame [A] [W] , grand-mère et monsieur [Z] [L], arrière grand-père, avec les enfants ont été interrompues depuis l'automne 2023.
Il résulte du texte rappelé que l'intérêt de l'enfant prime sur le droit des ascendants à entretenir des relations avec lui.
Dès lors, ni l'âge des requérants, monsieur [L] n'ayant par ailleurs jamais prétendu , à la lecture des prétentions devant le premier juge, à l'exercice d'un droit en dehors de la présence de sa fille chez laquelle il vit et dont il dépend pour ses déplacements, ni leur douleur propre, même compréhensible après une proximité passée, ne constituent des motifs graves pour autoriser un appel immédiat.
Le fait d'ordonner une expertise que le premier juge estime nécessaire et préalable à sa décision quant au seul intérêt des enfants à reprendre une relation avec leurs aïeux, dans la mesure où elle est circonscrite dans le temps par les délais accordés à l'expert pour rendre son rapport et la fixation à une audience de mise en état après dépôt du rapport , ne constitue pas un déni de justice propre à constituer un motif légitime pour autoriser un appel immédiat de la décision.
La demande sera rejetée.
Madame [A] [W] et monsieur [Z] [L] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu' à payer à madame [F] [W] et monsieur [M] [V] la somme de 1800 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile compensant les frais irrépétibles qu'ils ont dû engager dans la présente instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond,
ECARTONS des débats la pièce n°23 communiquée par les demandeurs,
DEBOUTONS madame [A] [W] et monsieur [Z] [L] de leurs demandes,
CONDAMNONS madame [A] [W] et monsieur [Z] [L] in solidum aux dépens,
CONDAMNONS madame [A] [W] et monsieur [Z] [L] à payer à madame [F] [W] d'une part, et monsieur [M] [V] d'autre part ,la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 25/00592.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00592. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.