Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
28 janvier 2026
Numéro de rôle
26/00164
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 050 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 28 JANVIER 2026

N° RG 26/00164 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQXA

Copie conforme

délivrée le 28 Janvier 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 26 janvier 2026 à 10H35.

APPELANT

Monsieur [B] [H]

né le 13 février 2000 à [Localité 6] (Maroc)

de nationalité marocaine

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisie, substituée par Maître Mouna CHAREF, avocat au barreau de Marseille

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Représentée par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Me LEMAREC Johann, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 28 janvier 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026 à 17h42,

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 31 décembre 2023 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 17h46 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 21 janvier 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 22 janvier 2026 à 09h42 ;

Vu l'ordonnance du 26 janvier 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [B] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 26 janvier 2026 à 19h15 par Monsieur [B] [H] ;

Monsieur [B] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'oui, je suis marocain. Vingt six jours c'est beaucoup. Je suis venu en prison, ici. Hier, je dors et quatre personnes .... J'étais à [Localité 5] avant. Oui, c'est ça j'ai été écroué le 6 décembre . J'habite en Espagne, je viens en Espagne ici juste pour mon frère et mes amis. J'ai été contrôlé. Je suis venu pour voir mon frère et mon cousin c'est tout. J'ai ma famille, mes enfants, ma femme en Espagne. Non, je n'ai pas encore de titre de séjour en Espagne. Je suis revenu en France la dernière fois, le 3 ou 2 décembre . Je demande la liberté. J'ai respecté l'interdiction. Avant j'habite à [Localité 7], j'ai déménagé. Cela fait presque deux ans que je suis en Espagne.'

Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience, reprend les termes de la déclaration d'appel et demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention.

L'avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

1) - Sur l'exception de nullité tirée de l'absence d'habilitation d'accès au FAED

L'article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

L'article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

L'article 15-5 du code de procédure pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée, étant néanmoins précisé que l'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.

Aux termes de l'article R. 40-38-1 du même code le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale) est autorisé à mettre en 'uvre un traitement de données à caractère personnel dénommé fichier automatisé des empreintes digitales (FAED).

Il est constant qu'au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles.

Il s'ensuit que, conformément à l'article 15-5 précité, l'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces résultant de la consultation de ces traitements n'entache pas en elle-même la procédure de nullité mais que l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation litigieuse doit pouvoir être vérifiée par un magistrat, le cas échéant à la demande de tout intéressé. S'il ne résulte pas alors des pièces versées au dossier que l'agent ayant consulté les fichiers d'empreintes était expressément habilité la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits.

En l'espèce l'appelant soulève la nullité de la procédure au motif que l'agent qui a consulté le FAED n'était pas habilité à cet effet et que tant l'arrêté de placement en rétention que la requête préfectorale en prolongation sont fondés sur les informations tirées de ce fichier.

Il ressort effectivement des pièces du dossier que le FAED a été consulté par l'agent [W] [M] sans que son habilitation pour ce faire ne soit établie..

Pour autant et l'arrêté de placement en rétention et la requête préfectorale en prolongation de la mesure notamment fondés sur le fait que l'intéressé est 'défavorablement connu des services de police pour des faits notamment de vente frauduleuse de tabac manufacturé sans qualité de débitant de tabac de revendeur ou d'acheteur-revendeur, recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas 5 ans d'emprisonnement, maintien irrégulier sur le territoire français après placement ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire', précisant qu'il représente une menace à l'ordre public et rappelant qu'il a été condamné 'par le Tribunal Correctionnel de Marseille, le 21/10/2022 pour des faits de recel de bien provenant d'un vol, vol par ruse dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, le 19/12/2024 pour des faits de vente frauduleuse au détail de tabacs fabriques sans qualité de débitant de tabac, de revendeur ou d'acheteur-revendeur, détention de tabac sans document justificatif régulier : fait réputé importation en contrebande constitue une menace pour l'ordre public.' puisent leurs informations dans le bulletin n°2 du casier judiciaire versé aux débats et dans le dossier administratif de M. [H].

Par conséquent le moyen de nullité de la procédure tirée du défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED sera écarté.

2) - Sur les diligences de l'administration

L'article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l'étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce l'appelant fait valoir qu'en vertu de l'information émise par la direction générale des étrangers (DGEF) en France du ministère de l'intérieur du 9 janvier 2019 relative à la réorganisation de l'appui aux demandes de laissez passer consulaires et aux modalités de centralisation des demandes NOR INTV199170J l'administration est tenue de saisir la DGEF, ce qu'elle n'a pas fait, et que de plus elle a informé le consul général du Maroc de son placement en rétention, ce qui ne constitue pas une diligence effective et utile à son identification.

Toutefois selon cette note d'information le Maroc ne fait pas partie des pays pour lesquels les demandes de laisser-passer consulaire doivent être centralisées par la DGEF. En effet la paragraphe 1.3.1 énonce que le consulat compétent pour instruire une demande laisser-passer consulaire est celui dans le ressort duquel se trouve la préfecture en charge de la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement et cite pour exemple la demande de laisser-passer consulaire qui 'consécutive à une décision de placement en rétention au centre de rétention administrative de [Localité 7] prise par la préfecture du Var, devra être adressée par cette préfecture au consul général du royaume du Maroc à [Localité 7]'. Cette note préconise en outre (1.3.2) 'd'encourager et d'entretenir le dialogue consulaire'. En vertu du paragraphe 1.3.3 doivent être adressés directement à la DGEF, en ce qui concerne le Maroc, les dossiers pour l'identification des personnes dépourvues de tout document d'identité.

Ensuite l'administration a bien saisi le consul général du Maroc en vue de la délivrance d'un laisser-passer consulaire le 22 janvier 2026 de sorte qu'il ne peut lui être fait grief de n'avoir pas été diligente.

Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l'administration qui a accompli les diligences légalement requises conformément aux textes applicables, ce moyen sera également écarté.

Les conditions d'une première prolongation étant réunies au regard des critères édictés à l'article L742-1 du CESEDA il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons recevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 26 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 26 janvier 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [B] [H]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 8]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 28 janvier 2026

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Maître Maeva LAURENS

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 28 janvier 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [B] [H]

né le 13 Février 2000 à [Localité 6] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 janvier 2026, sous le numéro 26/00164.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00164. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.