Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
28 janvier 2026
Numéro de rôle
26/00165
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 485 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 28 janvier 2026

N° 2026/ 165

N° RG 26/00165 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQXT

Copie conforme

délivrée le 27 Janvier 2026 au MINISTÈRE PUBLIC et par fax à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 26 janvier 2026 à 10H00.

APPELANT

Monsieur [C] [W]

né le 20 octobre 2009 à [Localité 5] (Tunisie)

de nationalité tunisienne

Représenté par son administrateur ad hoc

Monsieur [O] [D]

Comparant en visio-conférence,

Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocate au barreau d'Aix-en-Provence, choisie, substituée par Maître Mouna CHAREF, avocat au barreau de Marseille

et de Monsieur [G] [I], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMEE

POLICE NATIONALE AUX FRONTIERES

Représenté par Monsieur le Brigadier chef [S] [P]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 28 janvier 2026 devant, M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026,

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L.341-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de refus d'admission sur le territoire français en date du 23 janvier 2026 ;

Vu la décision de maintien en zone d'attente en date du 23 janvier 2026 ;

Vu la requête présentée par Monsieur le chef du service de la Police Nationale aux frontières, déposée au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille le 25 janvier 2026 à 10h45;

Vu l'ordonnance du 26 janvier 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [C] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et constituant une zone d'attente ;

Vu l'appel interjeté le 26 janvier 2026 à 18h44 par Monsieur [C] [W] ;

Monsieur [C] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'oui, je suis tunisien. Oui, je suis mineur... J'ai contesté parce que j'ai une situation spéciale, c'est pour demander l'asile ici. Oui, j'ai fait une demande d'asile. Je l'ai déposée hier, il y a deux jours, avant hier. Oui, j'ai été auditionné par l'OFPRA. Oui, une décision a été rendue. Il y a eu un refus. J'ai reçu la décision hier. Je refuse le refus que j'ai eu hier et je demande à rester ici... Oui, je suis arrivé à bord d'un cargo. Je me suis enfui parce qu'ils m'ont viré de la maison. Oui, j'ai des proches ici. Non je n'ai aucun document de voyage. Je vous demande de pouvoir rester ici sur le territoire français.'

Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d'appel, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience. Elle fait notamment valoir que la note se service mentionnant les personnes habilitées ne permet pas de saisir le magistrat du siège pour les zones d'attente. Ce brigadier était compétent seulement pour refuser l'entrée sur le territoire mais pas pour saisir le magistrat du siège d'une demande de prolongation de sorte que la requête en prolongation est irrecevable.

Le représentant de la police aux frontières (PAF), dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, précise, en ce qui concerne le réacheminement, que le rejet de la demande d'asile a été notifié à l'intéressé hier à 18 heures et qu'il est nécessaire d'attendre 48 heures pour qu'il exerce son droit d'appel. Un autre réacheminement est possible le 3 février . Il indique que, en vertu de la note de service, les personnes sont habilitées à saisir le magistrat du siège pour une prolongation. Le chef de service désigne les fonctionnaires habilités.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

1) - Sur la fin de non recevoir tirée de l'absence de signature de la requête en prolongation par un agent habilité

L'article L. 341-2 du CESEDA dispose que le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire, l'article R. 341-1 1° précisant que l'autorité compétente pour prononcer le placement en zone d'attente d'un étranger est, notamment le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou par délégation, un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier.

En vertu de l'article L 342-1 du même code le maintien en zone d'attente au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.

Aux termes de l'article R 342-1 dudit code, pour l'application des articles L. 342-1 et L. 342-4, le juge compétent, qui est le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en zone d'attente, est saisi par simple requête de l'autorité qui prononcé le placement en zone d'attente. A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d'une copie du registre prévu au second alinéa de l'article L.341-2 selon l'article R 342-2.

En l'espèce l'appelant fait valoir que la demande de prolongation sollicitée n'est pas signée par le commandant divisionnaire de la police aux frontières mais par Mme [X] [V], brigadier chef de police alors que la note de service n°03/2026 versée au dossier, qui a pour objet la réactualisation de la liste des fonctionnaires du services habilités pour la non admission des ressortissants étrangers sur le territoire français, leur maintien en zone d'attente et le relèvement des amendes à transporteurs au titre des articles L 625-1 et L 625-7 du CESEDA et L 232-8 du CSI, ne lui permettait pas de saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire pour les demandes de prolongation en zone d'attente.

Toutefois il ressort de l'examen de la note de service n°03/2026 que Mme [X] [V], brigadier chef de police, est habilitée à ne pas admettre les ressortissants étrangers sur le territoire français et à les maintenir en zone d'attente de sorte que la requête par laquelle la police aux frontières a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille d'une demande de prolongation en zone d'attente doit être déclarée recevable en application de l'article R342-1 susvisé.

L'intéressé souligne en outre qu'aucune pièce ne justifie de la notification effective du règlement intérieur de la zone d'attente, alors même que ce document conditionne l'exercice concret de ses droits.

Les pièces versées aux débats attestent néanmoins de la notification des droits à l'intéressé et la question de la notification du règlement intérieur, qui ne saurait conditionner l'exercice effectif de ces droits, relève le cas échéant d'une vérification lors de l'examen au fond du dossier.

Les conditions du maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours sont réunies, la requête de la police aux frontières étant motivée par un réacheminement de l'intéressé prévu le 27 janvier 2026 à 20 heures à bord d'un cargo à destination de la Tunisie avant un report motivé par la procédure de demande d'asile, il conviendra de confirmer la décision dont appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons recevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 26 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 26 janvier 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Service des Rétentions Administratives

[Adresse 3]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 27 Janvier 2026

- Maître Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- le directeur de la zone d'attente

- le directeur de la PAF

- Monsieur le Procureur Général

- JLD TJ DE [Localité 4]

N° RG : N° RG 26/00165 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQXT

OBJET : Notification d'une ordonnance

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 27 Janvier 2026, suite à l'appel interjeté par [C] [W] contre :

POLICE NATIONALE AUX FRONTIERES

Le Greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 janvier 2026, sous le numéro 26/00165.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00165. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.