Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
29 novembre 2025
Numéro de rôle
25/02641
Formation
Juge libertés & détention
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 209 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________

Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-472-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 29 Novembre 2025

DOSSIER : N° RG 25/02641 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2GXZ - M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [S] [B]

MAGISTRAT : Claire MARCHALOT

GREFFIER : Clémence ROLET

DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par Maître Guillaume ANCELET

DEFENDEUR : M. [F] [S] [B] Assisté de Maître Meftah LAAZAOUI avocat commis d’office

__________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : - pas de menace effective à l’ordre public (que des mentions au FAED) - l’Algérie ne répondra pas, pas de perspective d’éloignement

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : Depuis que je suis petit je suis ici en France, je suis marié depuis 10 ans avec une française, j’ai deux enfants, j’attends un troisième, j’ai un bac pro. La préfecture de [Localité 6] a fait une erreur, ils m’ont dit que je résidais sur [Localité 7]. Je suis pas un voyou, je suis pas un délinquant, j’ai tout fait dans les règles ici en France, je suis marié, j’ai des enfants, j’ai fait des formations, j’ai pas fait de bêtises, j’ai étudié, tout ça pour me retrouver incarcéré.

DECISION

Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o 3è PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué Clémence ROLET Claire MARCHALOT

COUR D’APPEL DE [Localité 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire ────

Dossier n° N° RG 25/02641 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2GXZ

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-742-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Claire MARCHALOT, Vice Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 742-4 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 01/10/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de LILLE, le 04/10/2025 ;

Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE en date du 30/10/2025 et prononçant la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 28/11/2025 reçue et enregistrée le 28/11/2025 à 11H38 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [S] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une nouvelle durée de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Maître Guillaume ANCELET

PERSONNE RETENUE

M. [F] [S] [B] né le 14 Février 1998 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Meftah LAAZAOUI , avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 1er octobre 2025 notifiée le même jour à 13H55, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [S] [B] né le 14 février 1998 à [Localité 1] en Algérie, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision rendue le 4 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [F] [S] [B] pour une durée maximale de vingt-six jours.

Par décision rendue le 1er novembre 2025, le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [F] [S] [B] pour une durée maximale de 30 jours.

Par requête en date du 28 novembre 2025, reçue au greffe le même jour à 11H38, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le conseil de [F] [S] [B] fait valoir qu’il n’est pas justifié de la menace à l’ordre public puisqu’il n’est fait état que du FAED, ce qui ne permet pas de vérifier l’effectivité de la menace.

Le représentant de la préfecture est entendu dans ses observations. Il fait valoir que [F] [S] [B] constitue une menace pour l’ordre public et qu’il est en attente d’un rendez-vous consulaire.

[F] [S] [B] indique qu’il a déjà eu des titres de séjour et qu’il vit en France depuis de très nombreuses années.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1 En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2 Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3 Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Il est rappelé qu’'il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs. Cependant, indépendamment des critères visés à l’article L. 742-4 du CESEDA, il ressort de l’article L. 741-3 qu’« un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». L’autorité préfectorale fonde sa requête sur l’article L. 742-4 3° a) mais aussi sur le 1° du même article relevant de l’urgence absolue ou de la menace pour l’ordre public. La menace à l’ordre public figure au titre des critères pouvant être invoqués par l’administration à l’occasion d’une deuxième prolongation de la mesure de rétention. Cette menace doit nécessairement se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration, sans pour autant qu’il ne soit exigé de caractériser une menace d’une particulière gravité comme le législateur avait pu le prévoir dans l’ancienne rédaction de l’article L. 742-4 du même code. Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. En l’espèce, l’autorité préfectorale se prévaut en plus du défaut de délivrance des documents de voyage, d’une menace à l’ordre public pour solliciter cette troisième prolongation de la rétention de [F] [S] [B], en retenant que ce dernier est connu au FAED. Toutefois, s’il convient de relever que ce n’est pas le trouble à l’ordre public qui est examiné mais la menace et qu’il suffit donc que les effets de ladite menace soient toujours caractérisés et que ladite menace soit toujours d’actualité, il est aussi à considérer que les signalisations au FAED dont l’étranger pourrait avoir fait l’objet sont des éléments insuffisants pour caractériser la condition de la menace à l’ordre public. En effet, ces signalisations ne permettent pas d’établir que les infractions reprochées à l’intéressé étaient constituées en tous leurs éléments et que ces faits ont donné lieu à des condamnations pénales définitives qui sont de nature à pouvoir apprécier la continuité de leurs effets et par conséquent la réalité de l’existence d’une menace à l’ordre public et de son actualité. Néanmoins, s’agissant de la perspective d’éloignement, si aucun laissez-passer consulaire émanant des autorités algériennes ne figure encore dans la procédure, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de [F] [S] [B], dès le 2 octobre 2025. Des demandes d’auditions consulaires pour les 17 octobre, 31 octobre, 1er novembre et 28 novembre 2025 ont été adressées aux autorités consulaires algériennes, sans retour de leur part. Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [F] [S] [B] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Une nouvelle prolongation de 30 jours est justifiée en raison de l’absence de délivrance de documents de voyage toujours d’actualité au dernier jour du délai de la première prolongation de rétention administrative de 30 jours, soit une des conditions exigées par l’article L. 742-4 du Ceseda. Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration, les diligences étant justifiées, l’absence de perspective d’éloignement n’étant pas démontrée, même si la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [F] [S] [B] pour une durée de trente jours à compter du 30/11/2025 à 13H55

Fait à [Localité 6], le 29 Novembre 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/02641 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2GXZ M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [S] [B] DATE DE L’ORDONNANCE : 29 Novembre 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [F] [S] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE notifié par mail ce jour Présent en visioconférence

LE GREFFIER

L’AVOCAT notifié par mail ce jour

______________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [F] [S] [B]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 29 Novembre 2025

date de remise de l’ordonnance : le :

signature de l’intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 29 novembre 2025, sous le numéro 25/02641.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02641. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.