Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
16 octobre 2025
Numéro de rôle
25/01848
Formation
JCP LOGEMENT
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
526 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° / 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

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JUGEMENT du 16 Octobre 2025 __________________________________________

DEMANDERESSE :

S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS 10 Boulevard Charles Gautier 44800 SAINT- HERBLAIN

représentée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART, avocate au barreau de NANTES D'une part,

DÉFENDERESSE :

Madame [X] [O] Logement 204 Etage 2 12 Route de Sainte Luce 44300 NANTES

comparant en personne D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

date de la première évocation : 18 septembre 2025 date des débats : 18 septembre 2025 délibéré au : 16 octobre 2025

RG N° N° RG 25/01848 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N2DO

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Johanne RIALLOT-LENGLART CCC à Madame [X] [O] + préfecture Copie dossier

[X] [O] est locataire d'un immeuble à usage d'habitation situé à Nantes (44300), 12 route de Sainte Luce, logement n°204.

Par exploit du 28 mars 2025, la S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS demande le paiement d'un arriéré de loyers et la résiliation du bail.

[X] [O] sollicite des délais de paiement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Le juge des contentieux de la protection,

Vu l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 ;

Attendu qu'un commandement de payer la somme de 1.445,97 euros représentant le montant des loyers et des charges alors dus a été délivré le 24 juin 2024 ; que ce commandement reproduisait en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 ;

Attendu que la partie défenderesse ne s'est pas acquittée, dans les deux mois du commandement, du règlement des loyers et charges réclamés et n'a pas saisi le juge des référés d’une demande de suspension des effets de la clause résolutoire ; que la dette a doublé depouis que le commandement a été délivré ; qu'il est justifié par ailleurs que l'assignation a été notifiée au préfet depuis plus de six semaines ; qu'il convient dès lors de constater la résiliation de plein droit du contrat de location, de condamner la partie défenderesse à payer une somme de 3.332,85 euros au titre des frais de proxédure, loyers, charges et indemnités échus au 10 septembre 2025 et de la contraindre, à compter de cette date et jusqu’à son départ, à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payées si le bail s'était poursuivi ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Constate la résiliation du bail intervenu entre les parties au 25 août 2024 ;

Ordonne l'expulsion d’[X] [O] et celle de toute personne occupant les lieux de son chef, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;

La condamne à payer à la S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS 3.332,85 euros au titre des frais de procédure, loyers, charges et indemnités échus au 10 septembre 2025 ;

La condamne également à lui verser chaque mois, à compter du 10 septembre 2025, une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges du contrat jusqu'à la complète libération des lieux ;

Vu l'article 700 du Code de procédure civile, la condamne à payer à la S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 500 euros ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne [X] [O] aux dépens.

Le greffier Le juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 16 octobre 2025, sous le numéro 25/01848.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01848. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.