Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 9 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00405
- Formation
- TPX MLJ CG FOND
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 708 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA [Localité 9]
[Adresse 3] [Localité 5]
[Courriel 7] ☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00405 - N° Portalis DB22-W-B7J-TAPZ
JUGEMENT
DU : 09 Décembre 2025
MINUTE : /2025
DEMANDEUR :
[X] [R]
DEFENDEUR :
[C] [E]
exécutoire délivrée le à :
expédition délivrée le à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 09 Décembre 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE NEUF DECEMBRE
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 10 Octobre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Mme [X] [R] [Adresse 8] [Adresse 10] [Localité 6]
comparante
ET :
DEFENDEUR :
M. [C] [E] [Adresse 2] [Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
[X] [R] exerce une activité de pension équestre et de travail sur les chevaux, à l’occasion de laquelle elle a reçu deux animaux appartenant à [C] [E].
Soutenant que ce dernier n’aurait que partiellement payé le prix de ses prestations, [X] [R] a par requête reçue au greffe le 23 avril 2025 saisi ce tribunal afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme globale de 1057 € en représentant la portion impayée et celle de 40 €.
À l’audience, [X] [R] a ramené sa demande en paiement à la somme globale de 117 €, affirmant avoir reçu le 4 octobre 2025 un paiement de 940 €.
Bien qu’ayant été convoqué par le greffe par une lettre recommandée dont il a signé l’avis de réception le 10 mai 2025, [C] [E] n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L’article 1103 du code de procédure civile dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et l’article 1358 du même code prévoit que hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
[X] [R], qui réclame l’exécution d’une obligation de payer le prix de contrats s’élevant à 600 €, soit un montant inférieur à celui fixé à 1500 € par le décret du 15 juillet 1980 pris en application de l’article 1359 du code susmentionné, peut en prouver l’existence par tout moyen.
Les factures communiquées par [X] [R] établissent que celle-ci s’est vu confier la garde des chevaux Klaxy et Canzello Z dans le cadre de contrats de dépôt volontaire à titre onéreux, mais également que les prestations de travail et de soins qui y sont mentionnées caractérisent l’existence d’un contrat d’entreprise.
Les paiements partiels allégués par [X] [R], y compris celui effectué après la réception par le défendeur de la lettre de convocation, caractérisent tout à la fois l’existence de ces contrats, leur exécution par la demanderesse, et l’obligation incombant à [C] [E] d’en payer le prix tel qu’il figure dans les cinq factures communiquées pour le montant résiduel de 117 €, qu’il est condamné à lui payer.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [C] [E] doit être condamné aux dépens.
Tenu aux dépens, [C] [E] doit également être condamné, en application de l’article 700 du même code, à payer à [X] [R] la somme de 40 € au titre des frais non compris dans les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en dernier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [C] [E] à payer à [X] [R] la somme de 117 € ;
CONDAMNE [C] [E] aux dépens ;
CONDAMNE [C] [E] à payer à [X] [R] la somme de 40 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Vanessa BENRAMDANE Christian SOUROU
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 décembre 2025, sous le numéro 25/00405.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00405. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.