A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
29 janvier 2026
Numéro de rôle
24/00947
Formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 312 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 29 JANVIER 2026

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 24/00947 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NU7H

[2]

c/

S.A.S. [3]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 janvier 2024 (R.G. n°21/01595) par le Pole social du TJ de [Localité 7], suivant déclaration d'appel du 15 février 2024.

APPELANTE :

[2] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 8]

dispensée de comparution

INTIMÉE :

S.A.S. [3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] / FRANCE

représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS substitué par Me BECQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 novembre 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire, en présence de Madame Aurore Guilbault, attachée de justice.

Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Hélène Diximier, présidente

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE

Le 21 décembre 2018, la SAS [3] (en suivant, la société [3] son employeur a déclaré l'accident du travail dont avait été victime M. [R] [Z], qu'elle employait, en qualité d'ouvrier depuis 2010 et a indiqué : 'Il travaillait dans le service dépotage et il est tombé en butant sur une palette' .

Le certificat médical initial, établi le même jour, mentionnait : " contusion épaule droite'.

Par décision du 20 mai 2021, après avoir pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, la [6], sur avis de son médecin conseil, a déclaré l'état de santé de l'assuré consolidé le 10 décembre 2020 et lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 20%.

La société [3] a contesté cette décision ainsi qu'il suit :

- le 6 juillet 2021 devant la commission médicale de recours amiable de la [6] laquelle par décision du 28 octobre 2021 a rejeté la demande.

- le 23 décembre 2021 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, lequel a, par jugement du 16 janvier 2024 :

- déclaré inopposable à la SAS [3] la décision de la [6] attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 20% à M. [R] [Z],

- condamné la [6] au paiement des dépens.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 février 2024, la [6] a relevé appel de ce jugement.

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 20 novembre 2025.

PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par courrier reçu au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 12 juillet 2024, et reprises oralement à l'audience, la [6], dispensée de comparaître à l'audience, demande à la cour de:

- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 janvier 2024,

- constater que l'avis du service médical près la caisse primaire s'impose,

- juger qu'elle a bien rempli son obligation de transmission des éléments médicaux,

- juger que c'est à bon droit qu'elle a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 20% à compter du 11 décembre 2020 à M. [R] [Z] et à l'encontre de la société [3].

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 31 octobre 2025 et reprises oralement à l'audience, la société [3] demande à la cour de :

- la recevoir en ses demandes, les disant bien fondées ;

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu'il a déclaré inopposable à son égard la décision prise par la [6] d'attribuer un taux d'incapacité permanente de 20% à M. [R] [Z],

- débouter la [6] de ses demandes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la communication des éléments médicaux par la [5] au médecin désigné par l'employeur

Moyens des parties

La [6] soutient que le secrétariat de la [4] a transmis par lettre recommandée avec accusé de réception le rapport de la [4] au docteur [F], médecin désigné par l'employeur pour le recevoir.

La société prétend que le rapport motivé de la [4] n'a pas été adressé au docteur [F] qu'elle avait désigné pour le recevoir.

Elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité permanente partielle.

Réponse de la cour

En application des articles :

* L142-6 du code de la sécurité sociale : ' Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

* R 142-8-5 dudit code : ' La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier et ses constatations et statue par une décision comportant des conclusions motivées.

Le secrétariat de la commission notifie sans délai la décision à l'intéressé. Le secrétariat transmet sans délai une copie de la décision à l'organisme de prise en charge, une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, une copie du rapport à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours. Le rapport est transmis sous pli confidentiel.

L'absence de décision de la commission médicale de recours amiable dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.'

Il en résulte donc que la commission médicale de recours amiable ( [4]) est tenue de transmettre son rapport au médecin que l'employeur, requérant, a mandaté.

Au cas particulier, les pièces produites par la [5] établissent que par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2021, le secrétariat de la [4] a communiqué au docteur [F], médecin désigné par l'employeur pour le recevoir, le rapport d'évaluation des séquelles de M.[Z] préalablement à la décision rendue par la commission du 28 octobre 2021 et que le praticien en a accusé réception le 24 septembre suivant.

En conséquence, la société - qui ne conteste pas le bien fondé du taux - doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes formées de ce chef et le taux d'incapacité permanente partielle fixée par la [5] à 20% doit lui être déclaré opposable.

Le jugement attaqué doit donc être infirmé.

Sur les dépens

Les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par la SAS [3].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Infirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 16 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,

Statuant à nouveau,

Déclare opposable à la SAS [3] le taux d'incapacité permanente partielle de 20% attribué à compter du 11 décembre 2020 à M.[Z],

Y ajoutant,

Condamne la SAS [3] aux dépens de première instance et d'appel.

Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps MH. Diximier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 24/00947.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00947. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.