Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière

Saisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
29 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00201
Formation
CHAMBRE DES REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 731 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉFÉRÉ N° RG 25/00201 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OO6M

-----------------------

S.A.S. A.I.D.D

c/

S.A.R.L. BUREAU CONSEIL FINANCEMENT ENERGIE

-----------------------

DU 29 JANVIER 2026

-----------------------

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 29 JANVIER 2026

Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière,

dans l'affaire opposant :

S.A.S. A.I.D.D, appelante dans la 1ère déclaration d'appel du 16.09.25 et intimée dans la 2ème déclaration d'appel du 16.09.2025, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]

Absente

Représentée par Me Laurent BABIN membre de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, lequel est substitué par Me URBAN, avocat au barreau de BORDEAUX

Demanderesse en référé suivant assignation en date du

04 novembre 2025,

à :

S.A.R.L. BUREAU CONSEIL FINANCEMENT ENERGIE

intimée dans les deux déclarations d'appel du 16.09.25, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]

Absente

Représentée par Me Antoine MATHIAS, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant), Me Juliette LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS,(avocat plaidant)

Défenderesse,

A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière, le 15 janvier 2026 :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

1. Selon un jugement en date du 9 septembre 2025, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- rejeté les demandes de sursis à statuer

- liquidé l'astreinte provisoire prononcée par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 25 juin 2024 à l'encontre de la S.A.S Phoebus au profit de la S.A.R.L Bureau Conseil Financement Energie à la somme de 42.000 euros et condamné la S.A.S Phoebus à payer cette somme à la S.A.R.L Bureau Conseil Financement Energie

- liquidé l'astreinte provisoire prononcée par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 25 juin 2024 à l'encontre de la S.A.S Phoebus au profit de la S.A.R.L Bureau Conseil Financement Energie à la somme de 37.000 euros et condamné la S.A.S Phoebus à payer cette somme à la S.A.R.L Bureau Conseil Financement Energie

- condamné la S.A.S AIDD et la S.A.S Phoebus à communiquer à la S.A.R.L Bureau Conseil Financement Energie :

* en version « non caviardée » les documents « modèle financier du groupe AIDD », « contrat de vente entre GRP III et AIS et APSEON »

* en version partiellement caviardée la totalité des offres engageantes de la société Blackrock du 22 avril 2021 en l'état « caviardé proposé par AIDD »

Sous astreinte de 2.000 euros par jour retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de la présente décision et pour 90 jours

- débouté la S.A.S Phoebus de sa demande de désignation d'un sachant

- condamné la S.A.S AIDD et la S.A.S Phoebus à payer à la S.A.R.L Bureau Conseil Financement Energie la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté la S.A.S AIDD et la S.A.S Phoebus de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné la S.A.S AIDD et la S.A.S Phoebus aux dépens

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

2. La S.A.S AIDD a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 16 septembre 2025.

3. Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, la S.A.S AIDD a fait assigner la S.A.R.L Bureau Conseil Financement Energie en référé aux fins de voir autoriser la S.A.S AIDD à séquestrer la somme de 37.000 euros, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la somme due au titre des dépens, entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] dans le cadre de la procédure RG 25/4606 et de réserver les dépens.

4. Par conclusions notifiées le 8 janvier 2026, elle maintient ses demandes et sollicite le rejet de celles de la S.A.R.L Bureau Conseil Financement Energie .

5. Elle soutient que tous les documents ont déjà été communiqués. Elle ajoute que la société Bureau Conseil Financement, anciennement dénommée la société Adenfi, n'a plus aucune activité et ne détient aucun actif, de sorte qu'il existe un risque important de non restitution.

6. Par conclusions du 14 janvier 2026 la S.A.R.L Bureau Conseil Financement Energie sollicite que la demande soit déclarée irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, que la demande soit rejetée. Reconventionnellement, elle sollicite la radiation du rôle de l'affaire enrôlée sous le n°RG 25/04606 et en toutes hypothèses que la S.A.S AIDD soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

7. Elle soutient que la S.A.S AIDD n'exécute pas les décisions et n'a aucun intérêt à agir et qu'il n'existe aucun risque de non restitution, compte tenu du maintien de son activité continue et de l'état de ses comptes annuels qui traduisent sa solvabilité et souligne qu'il ne peut être déduit de la confidentialité de ses comptes annuels, laquelle est une option régulière pour une petite entreprise, une dissimulation ou une incapacité de rembourser les sommes versées en cas de réformation.

8. Elle expose également que la S.A.S AIDD a exécuté partiellement son obligation de communiquer des pièces et n'a pas exécuté ses obligations pécuniaires sans motifs légitimes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de consignation :

9. Aux termes de l'article 521, premier alinéa, du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

10. Il doit être rappelé que cette possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire relève du pouvoir discrétionnaire du premier président et n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

11. En l'espèce, la S.A.S AIDD fait valoir la crainte d'un risque d'incapacité de remboursement de la part de la S.A.R.L Bureau Conseil Financement Energie en cas de réformation. Cependant, elle ne produit aucune pièce ni ne développe aucune argumentation de nature à donner crédit à cette allégation, alors que la charge de la preuve lui incombe, puisqu'elle invoque essentiellement la déclaration de confidentialité utilisée dans le cadre des dispositions de l'article L232-25 du code de commerce par la S.A.R.L Bureau Conseil Financement Energie depuis l'exercice 2019 et que l'usage de ce procédé régulier ne peut permettre à lui seul de caractériser le risque de non restitution invoquée.

12. Par ailleurs, la S.A.R.L Bureau Conseil Financement Energie de son côté produit des documents comptables, notamment les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024 et une attestation de son expert comptable, qui démontrent que son exercice était bénéficiaire et qu'elle détenait des disponibilités suffisantes pour faire face, le cas échéant, à une dette de restitution.

13. Dès lors, il convient de considérer qu'il n'existe aucun motif justifiant la consignation et de débouter la S.A.S AIDD de sa demande à ce titre.

Sur la demande reconventionnelle

14. En application de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce compte tenu de la date d'assignation devant le premier juge, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

15. En l'espèce, il n'est pas contesté que la décision dont appel n'a pas été intégralement exécutée. Toutefois l'exécution partielle et la proximité de l'audience au fond rendent la sanction de radiation de l'affaire du rôle disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi.

16. Il convient par conséquent de rejeter la demande.

Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

17. La S.A.S AIDD, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.

18. Il apparaît conforme à l'équité de condamner la S.A.S AIDD à payer à la S.A.R.L Bureau Conseil Financement Energie la somme de 2000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déboute la S.A.S AIDD de sa demande tendant à être autorisée à consigner le montant des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 9 septembre 2025 et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la S.A.R.L Bureau Conseil Financement Energie de sa demande reconventionnelle en radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/04606,

Condamne la S.A.S AIDD à payer à la S.A.R.L Bureau Conseil Financement Energie la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la S.A.S AIDD aux entiers dépens de la présente instance.

La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Emilie LESTAGE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 25/00201.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00201. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.