Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Caen
- Décision du
- 29 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/02141
- Formation
- 2ème Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 741 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE :N° RG 25/02141
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 22 Mai 2025 du Cour d'Appel de CAEN
RG n° 24/00086
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
DEMANDERESSE A LA REQUETE :
S.A. PARTELIOS HABITAT
N° SIRET : 626 150 106
[Adresse 3]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Laurie TRIAULAIRE, substituée par Me Amandine NAUD, avocats au barreau de CAEN
DEFENDERESSE :
Madame [L] [Z] [V] [K]
née le 22 Mai 1992 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et assistée par Me Victor DEFRANCQ, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 20 novembre 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ARRET prononcé publiquement le 29 janvier 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
Par déclaration du 15 janvier 2024, Mme [L] [K] a interjeté appel d'un jugement rendu le 19 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen dans le litige l'opposant à la société Partelios habitat.
Par arrêt du 22 mai 2025, la cour d'appel de Caen a :
'Confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné Mme [L] [K] à à la SA Partelios Habitat la somme de 3.421,56 euros au titre de l'arriéré des loyers et charges impayé au 7 novembre 2023 ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamné Mme [L] [K] à payer à la SA Partelios Habitat, au titre des loyers, charges, indemnités d'occupation impayés arrêtés au 24 juin 2024, la somme de 7.209,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 3.421,56 euros et de la signification du présent arrêt pour le surplus ;
Débouté Mme [L] [K] de sa demande de délais de paiement ;
Condamné Mme [L] [K] aux dépens d'appel ;
Débouté la SA Partelios Habitat de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile'.
Par requête du 19 juin 2025, la société Partelios demande à la cour de :
- Rectifier l'arrêt en ce qu'il a :
'Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamné Mme [L] [K] à payer à la SA Partelios Habitat, au titre des loyers, charges, indemnités d'occupation impayés arrêtés au 24 juin 2024, la somme de 7.209,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 3.421,56 euros et de la signification du présent arrêt pour le surplus ;'
Par :
'Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamné Mme [L] [K] à payer à la SA Partelios Habitat, au titre des loyers, charges, indemnités d'occupation impayés arrêtés au 24 juin 2024, la somme de 7.290,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 3.421,56 euros et de la signification du présent arrêt pour le surplus ;'.
Par message RPVA du 14 octobre 2025, le conseil de Mme [K] a indiqué ne pas avoir d'observation à formuler concernant la requête en rectification d'erreur matérielle.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Vu l'article 462 du code de procédure civile.
Il ressort de l'arrêt que par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 28 juin 2024, la société Partelios habitat a demandé à la cour de condamner Mme [K] au paiement de la somme actualisée de 7.209,73 euros au titre de sa dette locative.
Dans ces conditions, quand bien même la cour a constaté dans les motifs de l'arrêt qu'au regard du décompte actualisé, la dette locative de Mme [K] s'élevait à la somme actualisée de 7.290,73 euros, la condamnation au paiement ne pouvait excéder la somme de 7.209,73 euros sous peine de statuer ultra petita.
Au demeurant, la cour constate que c'est la mention de cette somme de 7.290,73 euros qui procède manifestement d'une erreur matérielle de la cour, puisque dans le paragraphe consacré aux délais de paiement, c'est bien la somme de 7.209,73 euros qui est visée, conformément à la demande de la société Partelios habitat et comme indiqué au dispositif de l'arrêt.
Par conséquent, la requête en rectification d'erreur matérielle doit être rejetée.
La société Partelios habitat sera condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
- Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la société Partelios habitat ;
- Condamne la société Partelios habitat aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 25/02141.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02141. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.