Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire du Havre
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00071
Formation
Surendettement
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 563 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE SURENDETTEMENT 3 rue du 129ème CS 40007 76083 LE HAVRE CEDEX

Références : N° RG 25/00071 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G3AT

N° minute :

Copie conforme délivrée

le :

à :

JUGEMENT DU 18 Novembre 2025

Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Sur la contestation à l'encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la :

Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime 32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX

DEMANDEUR :

CREANCIER :

Etablissement HABITAT 76 112 Boulevard d'Orléans CS 72042 76040 ROUEN CEDEX représentée par Me Laurence HOUEIX Avocat au Barreau du Havre

DEFENDEUR(S) :

DEBITEUR :

[E] [N] née le 28 Décembre 1989 à MONTIVILLIERS (SEINE-MARITIME) 14 rue Henri Wallon 3eme étage - Appt 2 76620 LE HAVRE non comparante

CREANCIERS :

SGC LE HAVRE 19 AV GENERAL LECLERC BP18 76083 LE HAVRE CÉDEX non comparante

EDF SERVICE CLIENT Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement 97, allée A. Borodine 69795 SAINT PRIEST CEDEX non comparante

DÉBATS : en audience publique du 02 Septembre 2025, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 18 Novembre 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE

Le 31 janvier 2025, Madame [E] [N] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement et a été déclarée recevable par décision du 11 février 2025.

Le 25 mars 2025, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a imposé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de l’intéressée.

Cette décision a été notifiée à HABITAT 76 le 26 mars 2025, laquelle a indiqué exercer un recours par courrier recommandé avec accusé de réception portant cachet de la poste en date du 10 avril 2025 (le cachet de la poste faisant foi) afin de contester le caractère irrémédiablement compromis de la situation de la débitrice eu égard à son âge (35 ans), qu’elle est célibataire avec une fille de 13 ans à charge. Du fait de sa qualification de peintre qui est porteuse d’emploi, elle devrait retrouver une activité à court terme. Enfin, en déposant un dossier de surendettement, elle s’est engagée à ne pas aggraver son endettement en reprenant le paiement des charges courantes dont le loyer. Or, la dette locative a augmenté depuis la décision de recevabilité.

En conséquence, HABITAT 76 s’oppose à ce que l’intéressée bénéficie d’un rétablissement personnel et sollicite le renvoi du dossier à la commission de surendettement pour la mise en œuvre des mesures classiques, à savoir un moratoire.

Le dossier a été transmis au Tribunal judiciaire du HAVRE par courrier reçu le 24 avril 2025.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 2 septembre 2025.

Par courriel en date du 20 juin 2025, la direction générale des Finances Publique, SGC Fécamp, a écrit pour indiquer que le montant de sa créance était inchangé : une dette d’eau pour 1408,47€.

Lors de l’audience, HABITAT 76, comparant par Maître Laurence HOUEIX, maintient son recours. Le bailleur s’oppose à l’effacement des dettes et demande un moratoire. Il s’agit d’un second dépôt de dossier de surendettement. La débitrice est jeune, elle peut donc retrouver un emploi. D’autre part, depuis le dépôt du dossier de surendettement, elle a aggravé sa dette locative en continuant à ne pas régler les loyers. Celle-ci a été multiplié par deux puisqu’elle est passée de 3 353€ au moment de la recevabilité pour atteindre la somme de 6806,36 € au 25 août 2025. Sa dette locative représente 64,57% de son endettement. Enfin, elle aurait été aperçue au mois d’août en train de déménager, sans congé et sans paiement des loyers. Mauvaise foi soulevée par ME [P] à l’audience

Madame [E] [N], bien que régulièrement convoquée et ayant signé l’accusé de réception de sa convocation le 16 juin 2025, ne comparaît pas.

Les autres créanciers, régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse déclarée en procédure, ne se sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.

La décision est mise en délibéré au 18 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Il ressort des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification de la décision qui l’en informe.

HABITAT 76 a contesté la décision de la Commission du 25 mars 2025 par courrier recommandé du 10 avril 2025 (le cachet de la poste faisant foi) a exercé le recours dans le légal de trente jours. HABITAT 76 sera donc déclaré recevable en son recours.

Sur le bien-fondé du recours et le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sur le caractère de la situation irrémédiablement compromise

Au sens de l'article L. 724-1 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise du débiteur est caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures classiques de traitement du surendettement et lorsque le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

L’article L. 733-2 du même code dispose que “Si, à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l'article L. 733-1 et aux articles L. 733-4 et L. 733-7 à l'exception d'une nouvelle suspension. Elle peut, le cas échéant, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.”

En application de l’article L. 741-6 du même code, le juge saisi d’une contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, prononce cette mesure s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation décrite ci-avant. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.

Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant de l’endettement de Madame [E] [N] sera fixé par référence à celui retenu par la commission, soit 5 193,80 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure et dont la dette la plus importante est celle d’HABITAT 76 qui a doublé depuis la recevabilité.

Il ressort des éléments transmis par la commission, que la débitrice est âgée de 35 ans, qu’elle a déjà travaillé dans un domaine porteur puisqu’elle est peintre et qu’elle perçoit pour l’instant des allocations chômage. Elle n’explique pas les raisons pour lesquelles elle ne travaille plus. Elle ne justifie pas souffrir d’une pathologie qui l’empêcherait de travailler et sa fille est scolarisée. Elle n’a donc pas de problème de garde.

Ces éléments démontrent que la situation de Madame [N] n’est pas irrémédiablement compromise puisqu’elle peut retrouver un emploi et augmenter de la sorte ses revenus afin de désintéresser ses créanciers.

Dans ces conditions, il convient de faire droit au recours d’HABITAT 76, de modifier la décision de la Commission de surendettement du 25 mars 2025 tendant au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la débitrice et de lui adresser à nouveau son dossier afin d’envisager des mesures classiques de traitement du surendettement. Il sera également fait obligation à la débitrice d’actualiser ses ressources et charges et de justifier de ses démarches de recherches d’emploi.

Enfin, les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable et bien-fondé le recours formé par la société HABITAT 76,

MODIFIE la décision de la commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME en date du 25 mars 2025 tendant au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [E] [N],

DIT que la situation de Madame [E] [N] n'est pas irrémédiablement compromise,

RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME pour apprécier de nouveau la situation de Madame [E] [N] et élaborer de nouvelles mesures de traitement du surendettement,

FAIT obligation à Madame [E] [N] de justifier de ses ressources auprès de la commission ainsi que de ses recherches d’emploi,

DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME par lettre simple,

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision,

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 18 novembre 2025, sous le numéro 25/00071.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00071. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.