Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Décision du
29 janvier 2026
Numéro de rôle
26/00016
Formation
1ère Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
834 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00016 - N° Portalis DBVC-V-B7K-HYA3

ARRÊT N°

ORIGINE : requête en rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt de la cour d'appel du 27 novembre 2025 - RG n° 22/00763

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 29 JANVIER 2026

DEMANDERESSE A LA REQUETE :

S.A.S. SERVICE ENVIRONNEMENT PROPRETE VALORISATION

N° SIRET : 450 550 421

[Adresse 7]

[Localité 3]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Paul GOASDOUE, avocat au barreau d'ALENCON

DEFENDEURS A LA REQUETE :

Monsieur [S] [C]

né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Gaël BALAVOINE, avocat postulant au barreau de CAEN, et assisté de Me Jean-Marc DESCOUBES, avocat plaidant au barreau de PARIS

Madame [I] [U] épouse [C]

née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat postulant au barreau de CAEN, et assistée de Me Jean-Marc DESCOUBES, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame H. BARTHE-NARI, Présidente de chambre

Monsieur G. REVELLES, Président de chambre

Madame A. GAUCI-SCOTTE, Conseillère

GREFFIERE : Mme E. FLEURY

ARRÊT : rendu publiquement contradictoirement par mise à disposition au greffe, le 29 Janvier 2026 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 3 décembre 2025, la SAS SEP VALORISATION a saisi la cour en rectification d'erreur matérielle concernant un arrêt en date du 27 novembre 2025, n°261, dans une instance opposant la demanderesse à M. et Mme [S] [C].

La requérante fait valoir que l'arrêt est affecté d'une erreur matérielle en ce qu'il mentionne à son dispositif « infirmer le jugement prononcé le 1er mars 2022 par le tribunal judiciaire d'Alençon, sauf en ce qu'il a :

condamné la société Service Environnement Propreté Valorisation à payer à M. et Mme [C] une somme de 19 000 euros au titre des frais de pension de leurs chevaux,

condamné la société Service Environnement Propreté Valorisation à payer à M. [C] une somme de 55 000 euros en réparation des préjudices subis en raison du trouble de voisinage lié aux bruits, odeurs et poussières,

condamné la société Service Environnement Propreté Valorisation à payer à Mme [C] une somme de 55 000 euros en réparation des préjudices subis en raison du trouble de voisinage lié aux bruits, odeurs et poussières,

débouté M. et Mme [C] de leur demande au titre de l'indemnisation du préjudice médical, moral, des préjudices à subir et des mesures pour l'avenir ».

La SAS SEP VALORISATION expose que la locution « sauf » a été incorrectement insérée au dispositif alors que les motifs de l'arrêt font apparaître que les dispositions du jugement ainsi listées ont précisément été infirmées par la cour.

Elle sollicite donc que l'erreur matérielle soit rectifiée par le retrait de la locution « sauf » dans le dispositif.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, les motivations de l'arrêt rendu le 27 novembre 2025 contiennent infirmation du jugement déféré en ses dispositions portant sur les indemnisations accordées aux époux [C] au titre des frais de pension de leurs chevaux, au titre des préjudices subis en raison du trouble du voisinage lié aux bruits, odeurs et poussières, et en ce qu'il a débouté M. et Mme [C] de leur demande d'indemnisation au titre du préjudice moral.

Pourtant le dispositif est rédigé de tel sorte que, par l'introduction de la locution « sauf » dans la phrase « infirme le jugement prononcé le 1er mars 2022 sauf en ce que », il est prononcé la confirmation de ces dispositions.

Il s'agit à l'évidence d'une erreur matérielle dans la rédaction du dispositif qu'il convient de rectifier en ordonnant le retrait de la locution « sauf » dans le corps de phrase « infirme le jugement prononcé le 1er mars 2022 par le tribunal judiciaire d'Alençon sauf en ce qu'il a ».

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Constate que l'arrêt enregistré sous le numéro de RG 22/00763 portant comme numéro de minute 261 rendu le 27 novembre 2025 par la première chambre civile de la cour d'appel de Caen est affecté d'une erreur matérielle,

Dit que le dispositif devra être corrigé en ce que le corps de phrase « infirme le jugement prononcé le 1er mars 2022 par le tribunal judiciaire d'Alençon, sauf en ce qu'il a » sera remplacé par le corps de phrase suivant :

« infirme le jugement prononcé le 1er mars 2022 par le tribunal judiciaire d'Alençon en ce qu'il a »

Ordonne la mention du présent arrêt sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 27 novembre 2025,

Dit que la décision rectificative devra être notifiée au même titre que l'arrêt,

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

E. FLEURY H. BARTHE-NARI

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 26/00016.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00016. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.