Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
21 janvier 2026
Numéro de rôle
26/00119
Formation
Jld
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 549 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TJ VERSAILLES - rétentions administratives N° RG 26/00119 - N° Portalis DB22-W-B7K-TVZ6 Page COUR D’APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ──────────

Cabinet de Raphaële ECHÉ Dossier n° N° RG 26/00119 - N° Portalis DB22-W-B7K-TVZ6 Ordonnance du 21 janvier 2026 N° minute : 26/26

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.747-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Christine VILETTE, greffier ;

Vu les dispositions L 741-1 et suivants L.742-1, L743-1 et suivant, l744-1 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu la mesure d’expulsion prise le 16 mai 2024 par ministre de l’intérieur envers M. [F] [Y] notifié le 24 mai 2025 ;

Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 17 janvier 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 17 janvier 2026 à 10h07 ;

Vu la requête de M. [F] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19 janvier 2026 réceptionnée par le greffe le 19 janvier 2026 à 12h44 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 janvier 2026 reçue et enregistrée le 19 Janvier 2026 à 19h41 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

PREFECTURE DU VAL DE MARNE préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience, représentée par Maître NGANGA, avocat au Barreau du Val de Marne (Cabinet Actis)

TJ VERSAILLES - rétentions administratives N° RG 26/00119 - N° Portalis DB22-W-B7K-TVZ6 Page

PERSONNE RETENUE

M. [F] [Y] né le 19 Août 1992 à [Localité 4] (Russie) de nationalité Russe préalablement avisé,

actuellement maintenu en rétention administrative

☐ a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;

Assisté de Maître Laurence MARGERIE-ROUE, avocate au barreau de Versailles, commise d’office,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;

Maître NGANGA, avocat au Barreau du Val de Marne (Cabinet Actis), représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

Maître Laurence MARGERIE-ROUE, avocate au barreau de Versailles, commise d’office, avocat de M. [F] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;

M. [F] [Y] a été entendu en ses explications ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

RECEVABILITÉ DE LA REQUETE

Il convient en premier de relever que le conseil de [F] [Y] n’a repris aucun argument de procédure contenu dans la requête en contestation.

Par ailleurs, la requête de l’intéressé est recevable en application des articles L.741-10 et L.742-1 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motive, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.

RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT

La décision de placement en rétention est régulière en ce qu’elle est adossée à l’arrêté d’expulsion prononcé le 16 mai 2024 par le Ministère de l’Intérieur, envoyé à [F] [Y] le 4 juin 2024, ce dernier n’ayant pas pu en prendre connaissance, car il était en fuite depuis le 25 décembre 2022 et que son épouse avait changé d’adresse.

II- SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

Il convient en premier lieu de relever que [F] [Y] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L.743-13 du CESEDA, en ce sens qu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.

Il convient en second lieu relever que [F] [Y] a été condamné à plusieurs reprises et sous différents alias, pour des faits de défaut de permis de conduire, mais aussi pour violence avec arme commis le 30 janvier 2011, les faits consistant à menacer sur l’autoroute A4, depuis un véhicule circulant en direction de [Localité 6], des automobilistes avec une arme de poing classée en 7ème catégorie et en simulant des tirs. Il a enfin été condamné le 3 décembre 2023 par la Cour d’Assises de [Localité 6], en matière de terrorisme, pour des faits d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement commis courant 2017, à la peine de 5 ans d’emprisonnement.

Même si, depuis lors, [F] [Y] affirme qu’il n’a rien à voir avec le terrorisme, son attrait pour les armes demeure et le juge de l’application des peines, à sa sortie de prison le 17 janvier 2026, a décidé de le placer sous surveillance.

Ainsi, [F] [Y] représente une menace pour l’ordre public français.

Par ailleurs, [F] [Y] ne présente pas de garanties de représentation fiables, n’ayant pas hésité à partir en fuite à compter du 25 décembre 2022, alors qu’il était sous contrôle judiciaire et déjà père de famille, et n’a été retrouvé que sur mandat d’arrêt le 25 février 2025, suite à un vol.

Le fait qu’il soit en concubinage avec [R] [J], née le 13 juin 1996 en Russie, avec laquelle il a eu deux enfants, [E] [Y], né le 12 novembre 2015 à [Localité 5] et [P] [Y], né le 23 février 2017 à [Localité 5], ne l’a nullement empêché de s’intéresser aux armes ni de partir en fuite pendant plusieurs années sans leur donner signe de vie.

Cette situation familiale n’est donc pas un gage de représentation.

Enfin, le Préfet du Val de Marne a accompli les diligences nécessaires en saisissant le Consul de la Fédération de Russie le 17 janvier 2026.

Il convient en conséquence de rejeter la requête en contestation, de faire droit à la demande en prolongation et de prolonger la rétention administrative de [F] [Y] pour une durée de 26 jous à compter du 21 janvier 2026.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort,

ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n° 26/00119 avec la procédure suivie sous le numéro RG n° 26/00123 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG n° 26/00119 ;

CONSTATONS que le conseil de [F] [Y] n’a soutenu aucun argument figurant dans la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative,

REJETONS la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative

DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DU VAL DE MARNE recevable,

DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [F] [Y] régulière ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [F] [Y] pour une durée de vingt-six jours à compter du 21 janvier 2026 ;

NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, - [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Fait à Versailles le 21 Janvier 2026 à

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 21 Janvier 2026 L’avocat Le représentant de la Préfecture

Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 21 Janvier 2026 L’intéressé (En visioconférence)

Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 21 Janvier 2026 Le greffier

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 21 janvier 2026, sous le numéro 26/00119.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00119. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.