A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Décision du
- 29 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00382
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 551 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 24/00382 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GV3G
N° MINUTE 25/00715
JUGEMENT DU 29 OCTOBRE 2025
EN DEMANDE
Monsieur [K] [O] [Adresse 1] [Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 23/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION) représenté par Me Jean Pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Mme [J] [M], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 03 Septembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame THIBURCE Fabienne, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé devant ce tribunal le 18 avril 2024 par Monsieur [K] [O] à l’encontre de la décision de rejet implicite rendue par la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, saisie par courrier dont il a été accusé réception le 29 février 2024, d'une contestation de la décision, en date du 18 décembre 2023, de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’un accident déclaré du 14 mars 2023 ;
Vu l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle Monsieur [K] [O], représenté par avocat, et la caisse, ont soutenu oralement leurs écritures respectives déposées pour ladite audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application de l’article 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 29 octobre 2025 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
Monsieur [K] [O] sollicite la prise en charge, au titre des risques professionnels, de l’accident déclaré du 14 mars 2023, alors qu’il était salarié de la société [1] en qualité de technicien « pièces détachées », aux motifs en substance qu’il se trouvait sur son lieu de travail et était en train de travailler lorsque l’événement accidentel est survenu, qu’un témoin présent sur les lieux a attesté de l’existence d’une discussion entre deux personnes au cours de laquelle « il y en avait un qui a dit qu’il fallait toujours contrôler le travail de l’autre », que ces circonstances justifient la mise en œuvre de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail, que cet événement est survenu après des mois de maltraitances infligées par son supérieur hiérarchique sans réaction de l’employeur, et que les éléments médicaux établissent clairement que la dégradation de son état de santé est la conséquence directe des agissements récurrents qui ont atteint leur apogée le 14 mars 2023.
La caisse conclut au rejet de cette demande motif pris pour l’essentiel de l’absence de preuve de la survenue d’une altercation ou agression verbale le 14 mars 2023, au temps et au lieu du travail, la situation évoquée par l’assuré répondant par ailleurs davantage à la définition d’une maladie professionnelle.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
L'accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail.
Mais le salarié ne peut bénéficier de cette présomption que s'il apporte la preuve au préalable d'une lésion apparue au temps et au lieu de travail, autrement que par ses propres affirmations, fût-ce par présomptions dès lors que celles-ci sont sérieuses, graves et concordantes au sens de l’article 1382 du code civil.
Par ailleurs, la Cour de cassation, tenant compte de l’assimilation par le législateur de la santé mentale à la santé physique en droit du travail par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, a admis l’existence d’un accident du travail non seulement en cas d’apparition de lésions corporelles, mais également en cas de troubles psychologiques provoqués par un événement soudain, clairement identifié et imputable au travail.
Ainsi, un choc psychologique ou une dépression nerveuse soudaine peuvent constituer un accident du travail ; étant rappelé que l'exigence d'un événement soudain caractérisant l'accident du travail a pour but d'établir une distinction fondamentale entre l'accident et la maladie.
En revanche, la qualification d’accident du travail n’est pas conditionnée à un critère d’anormalité des conditions de travail, la Cour de cassation ayant en effet admis qu’un fait unique pouvait constituer un accident du travail même s’il ne présentait pas de gravité ou d’anormalité (en ce sens : Cass. Civ., 2e, 1er juillet 2003, n° 02-30.576).
En l’espèce, l’examen des productions combinées aux explications des parties permet au tribunal de retenir que :
- la déclaration d’accident du travail a été établie le 18 septembre 2023 par l’employeur qui fait état de ce que « le salarié indique avoir été agressé et humilié verbalement par son responsable devant un client », le 14 mars 2023, à 13H50, et que cet accident a été connu le 15 septembre 2023 ; - un certificat médical initial a été établi le 14 mars 2023 et mentionne les constatations détaillées suivantes : « décompensation anxio-dépressive aurait eu altercation non supportée sur son lieu de travail » ; - l’assuré a notamment apporté, dans le questionnaire remis à la caisse, les précisions suivantes : « Il s’agit d’une énième humiliation et agression verbale avec des propos menaçants et virulents et cette fois-ci devant le client du magasin et de la menace qui s’en est suivie de me faire valser au magasin » ; - Monsieur [A] [V], ancien collègue de travail, indique avoir été témoin de reproches adressés à Monsieur [O] par un collègue, « quasiment tous les jours par rapport à son travail et ses capacités physiques » ; - Monsieur [W] [E], désigné comme témoin par l’assuré, a apporté le témoignage suivant à la caisse : « je pars rarement à Gamm Vert aux [Localité 3]. Cette année là je n’y suis allé qu’une seule fois. Je ne vois pas qui est [O] [B]. Je me rappelle vaguement mais il n’y a pas eu d’agression verbale. C’était une discussion entre 2 personnes qui travaillent là-bas, il y en avait un qui a dit qu’il fallait toujours contrôler le travail de l’autre. Pour moi c’était un collègue supérieur qui contrôlait l’autre avant la vente. Mais personne n’a crié. » ; - l’accident déclaré fait suite à une dégradation des conditions de travail, liée à un harcèlement moral allégué, ayant auparavant donné lieu à incapacité de travail (cf. arrêt de travail du 9 février 2023 pour un syndrome anxio dépressif réactionnel).
A l’examen de ces éléments, le tribunal ne peut que confirmer la position de la caisse, dès lors qu’aucun élément objectif ne corrobore suffisamment les déclarations de l’assuré sur la survenue d’un incident, au temps et au lieu du travail, à l’origine des constatations médicales du 14 mars 2023 - le témoignage de Monsieur [W] [E] n’étant ni circonstancié ni précisément daté – alors que l’employeur a été prévenu plus de six mois après les faits et que la déclaration d’accident du travail intervient dans un contexte invoqué de harcèlement et de dégradation progressive de l’état de santé ayant déjà donné lieu à incapacité.
Ainsi, Monsieur [K] [O] ne rapportant pas la preuve, qui lui incombe, de la survenue d'un fait accidentel au temps et au lieu invoqués, il sera débouté de sa demande de prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident déclaré du 14 mars 2023.
Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance.
La solution apportée au litige commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [K] [O] recevable en son recours ;
DEBOUTE Monsieur [K] [O] de sa demande de prise en charge au titre des risques professionnels de l'accident déclaré du 14 mars 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [O] aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 29 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 29 octobre 2025, sous le numéro 24/00382.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00382. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.