Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
28 janvier 2026
Numéro de rôle
25/01959
Formation
Chambre 1 A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 184 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° 41/26

Copie exécutoire à

- Me Christine BOUDET

- Me Laurence FRICK

Le 28.01.2026

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 28 Janvier 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/01959 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IREU

Décision déférée à la Cour : 17 Mars 2025 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 1ère chambre civile

APPELANTS :

Monsieur [J] [M]

[Adresse 3]

S.A.R.L. JRK

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

Représentés par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.A. BANQUE CIC EST

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DE LA PROCEDURE :

Le CIC EST a apporté son concours financier à la SARL JRK, dont Madame [K] [M] est la gérante, sous deux formes différentes, à savoir un compte courant assorti d'une facilité de caisse à hauteur de 25 000 €, concédée en date du 11 juillet 2018 et un prêt garanti par l'Etat d'un montant de 200 000 €, suivant contrat en date du 6 mai 2020.

Monsieur [J] [M] s'est engagé à deux reprises en qualité de caution solidaire de la SARL JRK, à savoir par un premier engagement de caution en date du 11 juillet 2018 d'un montant de 30 000 euros, destiné à garantir la facilité de caisse accordée à la débitrice principale et un 'cautionnement tous engagements' d'un montant de 108 000 euros, suivant contrat en date du 9 mai 2019.

Suite à des impayés non régularisés, le CIC EST notifiait à la société JRK la résiliation du contrat de prêt et lui faisait part de l'exigibilité immédiate de la totalité des montants dus.

Puis le CIC EST a procédé à l'assignation de la SARL JRK et de Monsieur [J] [M], suivant acte en date du 10 mai 2024.

Un jugement a été rendu par le Tribunal judiciaire de Strasbourg le 17 mars 2025, qui a :

'Condamné in solidum la SARL JRK et Monsieur [J] [M], ce dernier dans la limite de son engagement de caution, à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 13.970,34 € outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024 au titre du solde débiteur en compte courant numéro [XXXXXXXXXX01] ;

Condamné la SARL JRK à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 178.700,69 €, outre intérêts au taux contractuel majoré de 3,70 % 1'an et au taux contractuel de 0,50 % 1'an s'agissant de l'assurance sur la somme en principale de 167.489,88 € et au taux légal pour le surplus à compter du 16 avril 2024 au titre du prêt numéro n° 30087 33001 00020335905,

Condamné in solidum la SARL JRK et Monsieur [J] [M] aux entiers frais et dépens de l'instance,

Condamné in solidum la SARL JRK et Monsieur [J] [M] à payer à la SA BANQUE CIC EST une indemnité de 1.800 € au titre de 1'article 700 du Code de procédure civile,

Rappelé que le jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.'

Tant la SARL JRK que Monsieur [J] [M] ont interjeté appel de ce jugement le 30 avril 2025, concluant à son infirmation et au débouté de la SA BANQUE CIC EST de l'ensemble de ses fins et conclusions.

La SA BANQUE CIC EST s'est constituée intimée le 10 juin 2025 et a conclu à la confirmation du jugement.

Lors de la procédure les parties ont trouvé un accord.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

SUR CE :

Au terme de l'accord trouvé entre les parties, la société JRK se désiste de son appel et il est convenu que Monsieur [J] [M] réglera une somme de 7 000 € en 5 mensualités à compter du mois de janvier 2026 et ce pour solde de tout compte de ses relations avec le CIC EST, au titre des engagements de cautions qu'il a souscrits au titre de l'activité de la société JRK, tout en précisant qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité à sa date, les condamnations de Monsieur [M] mises à sa charge par le jugement du 17 mars 2025 deviendront à nouveau exigibles.

Il ressort de ces conclusions communes signées par les trois parties, que seule la société JRK se désiste de son appel.

Cependant, la teneur des écrits démontre que M. [M] se désiste également, sans quoi le désistement ne serait que partiel avec un maintien de la procédure, ce qui n'est nullement le but commun annoncé et recherché par les parties. Dès lors, il y a lieu de remédier à cet oubli et de considérer que le désistement a été demandé par les deux parties appelantes.

P A R C E S M O T I F S

LA COUR,

DONNE acte à la SARL JRK et à Monsieur [J] [M] de leur désistement d'appel,

CONDAMNE la SARL JRK aux dépens d'appel,

INFIRME le jugement du 17 mars 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg, en ce qu'il a :

- Condamné Monsieur [J] [M] in solidum avec la SARL JRK à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 13.970,34 €, outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024 au titre du solde débiteur en compte courant numéro [XXXXXXXXXX01] ;

- Condamné Monsieur [J] [M] in solidum avec la SARL JRK aux entiers frais et dépens de la procédure,

- Condamné Monsieur [J] [M] in solidum avec la SARL JRK à payer à la SA BANQUE CIC EST une indemnité de 1.800 € au titre de 1'article 700 du Code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

DONNE acte aux parties de leur accord,

CONDAMNE Monsieur [J] [M] à payer à la SA BANQUE CIC EST une somme de 7 000 euros pour solde de tout compte, à payer en 5 mensualités, la première mensualité devant être réglée le 10 janvier 2026 et les 4 autres mensualités le 10 de chaque mois,

Et à défaut de règlement d'une seule mensualité à sa date,

CONDAMNE in solidum la SARL JRK et Monsieur [J] [M], ce dernier dans la limite de son engagement de caution, à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 13 970,34 €, outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024, au titre du solde débiteur en compte courant numéro [XXXXXXXXXX01],

CONDAMNE in solidum la SARL JRK et Monsieur [J] [M] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel,

CONDAMNE in solidum la SARL JRK et Monsieur [J] [M] à payer à la SA BANQUE CIC EST une indemnité de 1 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le cadre greffier : le Président :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 28 janvier 2026, sous le numéro 25/01959.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01959. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.