Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Libourne
- Décision du
- 21 août 2025
- Numéro de rôle
- 21/00293
- Formation
- Chambre de la famille B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 885 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées le : à Me Anne-laure BRUN à Me Caroline CLERGET CCC aux parties par LRAR le Saisine [5] le :
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 21 Août 2025 DOSSIER : N° RG 21/00293 - N° Portalis DBX7-W-B7F-CZJW AFFAIRE : [C] / [U] NATURE DE L’AFFAIRE : 20J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE CHAMBRE DE LA FAMILLE B
JUGEMENT DE DIVORCE
PRESIDENT : Marie-Laetitia MARZI
ASSESSEURS : Sophie VIGNAUD Gérard CHAROLLOIS, magistrat honoraire ayant rédigé la décision
GREFFIER : Julia MAURIN
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en premier ressort
Vu l’assignation du 24 mars 2021 ; Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 14 juin 2021 ; Vu l’article 242 du code civil ;
Prononce, aux torts de l’époux, le divorce d’entre :
[I] [C] Née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8]
et
[B] [U] Né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9] (Maroc)
Mariés le [Date mariage 4] 2002 à [Localité 7].
Ordonne la transcription du présent jugement en marges des actes de naissances et de l’acte de mariage des époux.
Dit, en application des articles 264 et 265 du code civil que le divorce emporte perte de l’usage du nom du conjoint et révocation des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du mariage ou pour cause de mort.
Dit que les effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre époux remontent au 5 février 2021. Déboute Madame [I] [C] de sa demande de prestation compensatoire.
Condamne Monsieur [B] [U] à payer à Madame [I] [C] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil, avec intérêts de droit au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement.
Rejette la demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil,
Règle avec exécution provisoire les modalités de la vie de la famille :
Dit que l’autorité parentale sur les enfants communs mineurs sera exercée exclusivement par la mère.
Fixe la résidence des enfants au domicile maternel.
Dit que le père exercera sur les enfants un droit de visite dans la limite de l’accord des parties et de l’assentiment des enfants.
Condamne Monsieur [B] [U] à payer à Madame [I] [C] la somme de 150 € par mois et par enfant soit 450 € au total à compter de la présente décision au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [J], [X] et [R] [U] ;
Dit que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 10 du mois et d’avance au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 6] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
Rappelle que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d'hébergement. ;
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent ;
Dit que la pension alimentaire ci-dessus fixée sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Condamne Monsieur [B] [U] à payer à Madame [I] [C] la somme de mille euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et le condamne aux dépens.
Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du Code de Procédure civile;
Dit qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le Greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du Code de Procédure civile
Le présent jugement a été signé les jour, mois et an susdits par :
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Libourne dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 21 août 2025, sous le numéro 21/00293.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00293. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.