Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 18 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01151
- Formation
- Pôle social
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 520 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01151 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZS5E TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01151 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZS5E
DEMANDERESSE :
[6] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Madame [S], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [4] [Adresse 2] [Localité 3] Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Christelle GODET, Assesseur pôle social collèe salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 Novembre 2025.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01151 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZS5E
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 9 mai 2025, la SARL [4] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 45197373 établie le 28 avril 2025 par le Directeur de l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais et signifiée le 6 mai 2025, pour obtenir paiement d'une somme de 2805 euros au titre des cotisations et contributions sociales impayées pour les mois de novembre 2024 (majorations de retard), décembre 2024 et janvier 2025 (rejet du titre de paiement par la banque).
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 9 septembre 2025.
La SARL [4], par courrier du 30 juin 2025, a indiqué se désister de son opposition. Compte tenu de ce courrier, elle sera considérée comme dispensée de comparution.
L'URSSAF a indiqué accepter ce désistement, la contrainte étant soldée.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il résulte de l'article 400 du code de procédure civile que le désistement de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Aux termes de l'article 404 du même code, le désistement de l'opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement.
En l'espèce, la SARL [4] a déclaré se désister de son opposition, ce qu'a accepté l'URSSAF.
En conséquence, il convient, d'une part, de constater ce désistement, et, d'autre part, de rappeler qu'en l'absence désormais d'opposition, la contrainte reprend tous ses effets et sa force exécutoire.
En application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte resteront donc la charge de la SARL [4].
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SARL [4] sera condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la SARL [4] se désiste de son opposition ;
CONSTATE qu'en l'absence désormais de toute opposition la contrainte reprend tous ses effets et, notamment, sa force exécutoire ;
RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n° 45197373 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ;
DIT en conséquence que les frais de signification de la contrainte n° 45197373 resteront à la charge de la SARL [4] ;
CONDAMNE la SARL [4] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le 1 CE urssaf 1 CCC Garage
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 novembre 2025, sous le numéro 25/01151.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01151. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.