Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
29 janvier 2026
Numéro de rôle
24/03294
Formation
CHAMBRE 2 SECTION 1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
293 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 4]

CHAMBRE 2 SECTION 1

ORDONNANCE DE RADIATION D'OFFICE

DU 29 Janvier 2026

Minute électronique

N° RG 24/03294 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUW2

Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de DOUAI, décision attaquée en date du 05 Juin 2024, enregistrée sous le n° 2023001853

Audience dans le cadre de la Mise en Etat de la CHAMBRE 2 SECTION 1 de la Cour d'appel de Douai du 29 Janvier 2026

Nous, Déborah Bohée, Magistrat de la Mise en Etat,

assisté de Mélanie Roussel, Greffier,

saisi de l'appel inscrit au Greffe sous le numéro 24/04236

dans une instance entre les parties suivantes :

SARL Demany Sanitaire Chauffage

dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Représentant : Me Charlotte Bargibant, avocat au barreau de Lille

APPELANT

S.A.S. FVP2L FOOD AND CATERING, prise en la personne de Maître [R] [Z] , [Adresse 1] en qualité de liquidateur (SELARL [Z] Aras associés)

dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représentant : Me Sandra Vansteelant, avocat au barreau de Lille

INTIME

Vu les articles 381, 383, 801 du Code de Procédure Civile

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la SARL Demany Sanitaire Chauffage s'est abstenue de justifier de la déclaration de créance dans le cadre de la procédure collective de la société FVP2L Food and Catering malgré le message au RPVA en date du 24 septembre 2025 en ce sens ;

Que l'avocat de l'appelant s'est donc abstenu d'accomplir l'acte de procédure sollicité dans le délai accompli ;

Qu'il convient donc d'ordonner la radiation de l'affaire ;

PAR CES MOTIFS

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons d'office la radiation de ladite cause du Rôle Général N° RG 24/03294 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUW2.

Disons que l'affaire ne sera rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en etat,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 24/03294.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03294. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.