Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 15 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 23/05184
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 545 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me David FERTOUT
Copie conforme délivrée le : à :Me Fabrice PRADON
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/05184 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2RSW
N° MINUTE : 7/25
JUGEMENT rendu le lundi 15 décembre 2025
DEMANDERESSE Madame [N] [P], demeurant [Adresse 1], représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770
DÉFENDERESSE Société AIR SENEGAL, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Fabrice PRADON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :#P429
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 02 octobre 2025
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 décembre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 15 décembre 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/05184 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2RSW
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'une requête reçue le 26 juin 2023, Madame [N] [P] a fait convoquer la société AIR SENEGAL aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : - 600 € au titre des dispositions de l'article 7.1 du Règlement communautaire n° 261/2004. - 800 € au titre des dommages et intérêts pour non présentation de la notice d'information. - 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'audience du 2 octobre 2025, la société AIR SENEGAL a fait part de l'accord intervenu entre les parties ayant accepté de verser les sommes suivantes : - 600 € au titre des dispositions de l'article 7.1 du Règlement communautaire n° 261/2004. - 160 € au titre des frais irrépétibles.
Madame [N] [P] a fait part de son accord.
Les parties ont souhaité voir homologuer l'accord intervenu entre elles.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Les parties ont fait part de l'accord intervenu entre elles au terme duquel la société AIR SENEGAL a accepté de verser à Madame [N] [P] les sommes suivantes : - 600 € au titre des dispositions de l'article 7.1 du Règlement communautaire n° 261/2004. - 160 € au titre des frais irrépétibles.
Il y a lieu de juger que ladite transaction a, entre les parties, autorité de la chose jugée, en dernier ressort, en application de l'article 2052 du Code civil et de donner, en tant que de besoin, force exécutoire à l'acte constatant cet accord conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Vu les articles 384 du code de procédure civile et 2052 du Code civil.
Juge valable la transaction intervenue entre les parties aux termes de laquelle la société AIR SENEGAL a accepté de verser à Madame [N] [P] les sommes suivantes : - 600 € au titre des dispositions de l'article 7.1 du Règlement communautaire n° 261/2004. -160 € au titre des frais irrépétibles.
Juge que la transaction a autorité de chose jugée entre les parties et a pour effet l'extinction de l'instance en cours. Juge que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Juge que l'accord des parties sera joint à la minute de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à [Localité 3], le 15 décembre 2025
La Greffière Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 décembre 2025, sous le numéro 23/05184.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05184. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.