Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
21 novembre 2025
Numéro de rôle
24/38801
Formation
JAF section 3 cab 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
499 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

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AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 3 cab 5

N° RG 24/38801 N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZW7

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 21 novembre 2025

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [F], [E] [Z] épouse [G] [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 5]

A.J. Totale numéro C75056-2024-007116 du 17/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]

Représentée par Me Christophe DALLE, avocat au barreau de Paris, #C1508

DÉFENDEUR

Monsieur [H] [G] Dernière adresse connue [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 5]

Défaillant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Véronique TOULIER-LALOUX

LE GREFFIER

Valentine MATTHIEU lors des débats Caroline REBOUL lors du prononcé

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 05 septembre 2025, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,

Vu l'assignation en divorce en date du 26 novembre 2024,

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

Madame [F], [E] [Z] née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 10] (75)

et

Monsieur [H] [G] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6] (TUNISIE)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] (75) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 26 novembre 2024 ;

DÉBOUTE Madame [F] [Z] de sa demande tendant à se voir autoriser à conserver l'usage du nom de son époux ;

DIT que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;

DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT n'y avoir lieu à homologuer la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formée par Madame [F] [Z] ;

INVITE les parties, si cela s'avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;

DÉBOUTE Madame [F] [Z] de ses demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Madame [F] [Z] aux dépens de l'instance ;

DÉBOUTE Madame [F] [Z] de sa demande d'exécution provisoire de la présente décision ;

DIT n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.

Fait à [Localité 8], le 21 novembre 2025

Caroline REBOUL Véronique TOULIER-LALOUX Greffière Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 21 novembre 2025, sous le numéro 24/38801.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/38801. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.