Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 29 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/04991
- Formation
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 391 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
de la déclaration d'appel
du 29 janvier 2026
(Articles 906-1 et 906-3 du CPC)
Minute électronique
N° RG 25/04991 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WNSF
décision attaquée : ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Lille du 30 septembre 2025 enregistrée sous le n° 25/00773
SARL BODY SOMZ (BODY MINUTE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Guillaume FRANCOIS, avocat au barreau de LILLE
APPELANTE
SAS CEETRUS FRANCE (SOMEB)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Sandie THEOLAS, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE
Nous, Stéphanie Barbot, présidente de chambre,
Assisté de Marlène Tocco, greffier,
Vu les articles 906, 906-1 et 906-2 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel du 6 octobre 2025 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire notifié à l'appelante par la voie électronique le 15 octobre 2025, en application de l'article 906 du code de procédure civile ;
Vu la constitution d'avocat par l'intimée, le 23 octobre 2025 ;
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel notifié par le greffe le 24 décembre 2025 à l'avocat de l'appelante, en application de l'article 906-1 du code de procédure civile, l'invitant à formuler ses observations écrites ;
Vu l'absence d'observations en réponse de l'avocat de l'appelante ;
L'article 906-1 du code de procédure civile impose à l'appelant, à peine de caducité de la déclaration d'appel, de signifier celle-ci à l'intimé dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe.
En l'espèce, l'appelante n'a pas signifié sa déclaration d'appel à la société Ceetrus France, intimée, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, ni notifié cette déclaration à l'avocat constitué par la suite.
Il y a donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Au surplus, l'article 906-2 du code de procédure civile impose à l'appelant, à peine de caducité de la déclaration d'appel, de remettre ses conclusions au greffe dans le délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé.
En l'espèce, l'avis de fixation ayant été transmis le 15 octobre 2025, l'appelante disposait d'un délai expirant le 15 décembre 2025 pour remettre ses conclusions au greffe. Or, cette diligence n'a pas été accomplie.
Ces autres motifs justifient également le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel ;
Condamnons l'appelant aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 25/04991.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04991. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.