Demande de vente forcée du fonds nanti et/ou en surenchère du 10ø

Nantissement du fonds de commerce ou du fonds artisanal, de l'outillage, et du matériel d'équipement ou gage des stocksDemande de vente forcée du fonds nanti et/ou en surenchère du 10ø

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
29 janvier 2026
Numéro de rôle
25/05939
Formation
CHAMBRE 1 SECTION 1
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
636 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 29/01/2026

****

ARRÊT RECTIFICATIF

MINUTE ÉLECTRONIQUE :

N° RG 25/05939 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WQJD

Arrêt (N° 22/03623) rendu le 20 novembre 2025 par la cour d'appel de Douai - première chambre civile section 1.

DEMANDEURS A LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE

La SCP [X] [U]- [O]

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 10]

[Localité 12]

Maître [X] [U], notaire

[Adresse 10]

[Localité 12]

Représentés par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué.

assistés de Me Lynda Peirenboom, avocat au barreau de Béthune, avocat plaidant

DÉFENDEURS A LA REQUÊTE

Monsieur [E] [I]

né le 16 mars 1958 à [Localité 13]

et

Monsieur [J] [I]

né le 02 avril 1991 à [Localité 15]

[Adresse 2]

[Localité 13]

Monsieur [C] [I]

né le 11 août 1949 à [Localité 13]

[Adresse 3]

[Localité 9]

représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué aux lieu et place de Me Philippe Meillier, avocat au barreau d'Arras

Monsieur [T] [Z] agissant en qualité d'héritier de Mme [M] [I] et de Monsieur [H] [Z], décédé le 5 octobre 2022

né le 10 août 1981 à [Localité 15]

[Adresse 4]

[Localité 11]

représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assisté de Me Laurent Janocka, avocat au barreau d'Amiens, avocat plaidant

Monsieur [P] [V]

et

Madame [K] [Z] épouse [V]

[Adresse 5]

[Localité 13]

représentés par Me Jean-Philippe Verague, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué

La caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Nord de France

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué

Madame [Y] [I] épouse [D]

née le 24 septembre 1981 à [Localité 14]

[Adresse 6]

[Localité 8]

représentée par Me Samuel Willemetz, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué

Les parties ont été avisées que la cour statuera sans audience sur la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 20 novembre 2025 en application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile et que la décision sera prononcée par mise à disposition le 29 janvier 2026.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Samuel Vitse, président de chambre

Hélène Billières, conseiller

Céline Miller, conseiller

ARRÊT prononcé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Par requête en date du 23 décembre 2025 par laquelle la SCP [X] [U]-[A] [O]-[U], demandent à la cour la rectification de l'erreur matérielle entachant la première page de l'arrêt du 20 novembre 2025 dans une affaire opposant Messieurs [E], [J] et [C] [I] à Madame [K] [Z] épouse [V], M. [T] [Z], M. [H] [Z], M. [P] [V], Madame [Y] [I] épouse [D], et la CRCAM Nord de France.

Ils déclarent que la première page de l'arrêt mentionne à tort 'la SCP [U]-[O] et Me [X] [U], assignés en intervention forcée le 25 avril 2023", l'ordonnance du 18 avril 2024 du conseiller de la mise en état les ayant mis hors de cause, en déclarant irrecevable leur intervention forcée ;

La SCP [U]-[O] et Me [X] [U] n'étant plus parties à la procédure, sollicitent la rectification de l'arrêt afin de ne plus y figurer et d'éviter tout acte inutile à leur encontre.

La requête apparaît bien fondée et il y a donc lieu de rectifier l'arrêt rendu le 20 novembre 2025.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt du 20 novembre 2025 (RG n°22/03623) ;

Retire la mention du nom de 'la SCP [U]-[O] et de Me [X] [U], assignés en intervention forcée le 25 avril 2023" sur la première page de l'arrêt ;

Dit qu'il sera fait mention de la présente décision rectificative sur la minute et les expéditions dudit arrêt et qu'elle sera notifiée comme celui-ci ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 25/05939.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05939. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.