Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
29 janvier 2026
Numéro de rôle
26/00148
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
917 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00148 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WS5X

Minute électronique

Ordonnance du jeudi 29 janvier 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [B] [D]

né le 23 Avril 1979 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, Avocat commis d'office et de Mme [R] [L] interprète en langue kabyle

INTIMÉ

M. LE PREFET DE L'OISE

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle STEIMER-THEBAUD, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Valérie MATYSEK, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 29 janvier 2026 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le jeudi 29 janvier 2026 à 14h19

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 27 janvier 2026 rendue à 16h31 prolongeant la rétention administrative de M. [B] [D] ;

Vu l'appel interjeté par M. [B] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 janvier 2026 à 13h09 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [B] [D], né le 23 avril 1979 à [Localité 1] (Algérie), a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de l'Oise le 23 janvier 2026 notifié à 18h30 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai délivrée le même jour par la même autorité.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 27 janvier 2026 à 16h31, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. le préfet de l'Oise pour une durée de 26 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [B] [D] du 28 janvier 2026 à 13h09 sollicitant sa remise en liberté..

Au soutien de son appel, l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative et de l'erreur d'appréciation de sa situation personnelle.

Le magistrat délégué à sollicité par courriel du 28 janvier 2026, les observations des parties sur le fait que l'ordonnance dont appel n'a pas prévu dans son dispositif de prolonger la rétention de M. [B] [D] mais celle de la préfecture.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de constater que l' ordonnance querellée n'a pas prévu dans son dispositif de prolonger la rétention de M. [B] [D] de sorte que son maintien en rétention en exécution de cette décision n'est pas justifié , aucune requête en rectification d'erreur matérielle n'ayant été présentée au premier juge.

Il convient dès lors d' infirmer l' ordonnance sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les moyens de la déclaration d'appel et d'ordonner la levée de la mesure de rétention.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

INFIRMONS l'ordonnance,

REJETONS la requête en prolongation de la rétention de la préfecture,

DISONS n'y avoir lieu à maintien de M. [B] [D] en rétention administrative,

RAPPELONS à [B] [D] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière

La magistrate délégataire

N° RG 26/00148 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WS5X

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 29 Janvier 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le jeudi 29 janvier 2026 :

- M. [B] [D]

- l'interprète

- l'avocat de M. [B] [D]

- l'avocat de M. LE PREFET DE L'OISE

- décision notifiée à M. [B] [D] le jeudi 29 janvier 2026 à

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'OISE et à Maître Philippe JANNEAU le jeudi 29 janvier 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le jeudi 29 janvier 2026

N° RG 26/00148 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WS5X

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 26/00148.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00148. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.