Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 29 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 26/00150
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 345 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00150 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WS63
Minute électronique
Ordonnance du jeudi 29 janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [R]
né le 18 Mars 1989 à [Localité 4] (IRAK)
de nationalité Irakienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [P] [I] [N] interprète en langue kurde
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle STEIMER-THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 29 janvier 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le jeudi 29 janvier 2026 à 13h50
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les articles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 28 janvier 2026 rendue à 10h37 notifiée à 10h49 à M. [W] [R] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [W] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 janvier 2026 à 15h35 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [R] de nationalité irakienne, né le 18 Mars 1989 à [Localité 4] (IRAK), a fait l'objet :
- d'une interdiction judiciaire définitive du territoire français prononcée par jugement contradictoire
du tribunal correctionnel de Rennes en date du 18 octobre 2022 pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'une incapacité supérieure à 8 jours, aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France ou dans un Etat faisant partie à la convention de Schengen en bande organisée et détention non autorisée en réunion d'arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B ;
- d'une décision de placement en rétention administrative prononcée par le préfet de la Somme, le 29 décembre 2025 qui lui a été notifiée le même jour à 13h30.
Par décision en date du 3 janvier 2026 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 4 janvier 2026.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 28 janvier 2026 à 10h37, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [W] [R] du 28 janvier 2026 à 15h35 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel, l'appelant soulève le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement du fait de la violation combinée de l'article L.741-3 du CESEDA et de l'accord franco-italien.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement du fait de la violation combinée de l'article L.741-3 du CESEDA et de l'accord franco-italien
Il ressort de l'accord bilatéral signé entre la République française et l'Italie, soit « Accord de [Localité 1] », du 3 octobre 1997 que la réadmission de l'étranger par les autorités de l'Etat requis est autorisée par l'Etat requis au plus tard dans les 48 heures de la réquisition faites par l'administration française.
En l'espèce la demande de réadmission a été faite aux autorités italiennes le 30 décembre 2025 à 10h36 et aucune réponse n'a été donnée à l'administration française.
Cependant la convention franco - italienne invoquée n'engage que les parties contractantes et n'est donc pas de nature à créer des droits et obligations directement invocables par les justiciables, dans la mesure où cette convention, ne relevant pas du droit spécifique de l'UNION EUROPÉENNE, a pour objet exclusif de régir les rapports entre les États contractants.
(CE : 11 avril 2012 GISTI n° 322326)
Il n'y a donc pas à relever de violation de l'accord franco-italien.
Quant à l'absence de perspectives d'éloignement, Il sera rappelé que la préfecture n'est pas redevable de l'absence de réponse des autorités consulaires italiennes, et qu'elle n'a pas manqué de diligences dans ses démarches auprès des autorités italiennes.
En l'espèce, l'étranger est placé en rétention administrative depuis 26 jours. Les autorités italiennes n'ont pas encore répondue, il sera considéré que rien ne laisse présumer qu'une prolongation de rétention administrative pour un délai de trente jours et avec la possibilité d'une troisième prolongation de 30 jours, soit un temps restant possible de 60 jours, ne pourrait pas aboutir à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement'; l'objectif du placement en rétention administrative étant de pouvoir mettre à exécution ladite mesure d'éloignement'; étant précisé par ailleurs qu'à ce jour les autorités consulaires italiennes n'ont pas émis de refus de réadmission.
Dès lors et au stade d'une requête en seconde prolongation, il ne peut être retenu qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [R] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
La greffière
La magistrate délégataire
A l'attention du centre de rétention, le jeudi 29 janvier 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [P] [I] [N]
Le greffier
N° RG 26/00150 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WS63
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 29 Janvier 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
- M. [W] [R]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [W] [R] le jeudi 29 janvier 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Philippe JANNEAU le jeudi 29 janvier 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 29 janvier 2026
N° RG 26/00150 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WS63
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 612Code de procédure civile
- Article 955Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 26/00150.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00150. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.