Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnelsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rodez
- Décision du
- 21 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00004
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 981 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : 25/144 ORDONNANCE DU : 21 Novembre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00004 - N° Portalis DBWZ-W-B7I-DDO7 AFFAIRE : [H] [Q], S.A. PACIFICA (RCS PARIS : 352 358 865) C/ [D] [Z], [L] [A], [M] [U], [F] [R], [X] [B], [O] [I], ALLIANZ IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mélanie CABAL
GREFFIÈRE : Candy PUECH
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [Q] demeurant Bertières 12150 SÉVÉRAC D’AVEYRON
S.A. PACIFICA dont le siège social est sis 8/10 Bd de Vaugirard 75015 PARIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentés par Me Maxime BESSIERE, avocat au barreau d’AVEYRON
DEFENDEURS
Monsieur [D] [Z] demeurant 29 rue Claude Debussy 12100 MILLAU non comparant, non représenté,
Madame [L] [A] demeurant CCAS 70 rue du Prêche 12100 MILLAU représentée par Me Yann LE DOUCEN, avocat au barreau d’AVEYRON
Monsieur [M] [U] demeurant 8 Rue Peyrollerie 12100 MILLAU non comparant, non représenté,
Madame [F] [R] demeurant 9 Place Mandarous 12100 MILLAU non comparante, non représentée,
Madame [X] [B] demeurant 1 avenue de Verdun Résidnce Le Languedoc Logement 306 12100 MILLAU non comparante, non représentée,
Monsieur [O] [I] demeurant 29 impasse rue Droite 12100 MILLAU non comparant, non représenté,
INTERVENANT VOLONTAIRE
ALLIANZ IARD Société anonyme à conseil d’administration dont le siège social est sis 8 Boulevard de Vaugirard 75015 PARIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Yann LE DOUCEN, avocat au barreau d’AVEYRON
***
Débats tenus à l'audience du 18 Septembre 2025 Date de délibéré indiquée par le président : 16 Octobre 2025 Date de prorogation de délibéré : 21 novembre 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [H] [Q], assuré auprès de la SA PACIFICA, est propriétaire non occupant d’un immeuble d’habitation situé 29, Impasse Rue droite à 12100 MILLAU. Le samedi 9 août 2024, vers 1h55 du matin, un incendie s’est déclaré au niveau du 2e étage et des combles. Cet immeuble est divisé en 6 appartements, dont 5 étaient loués au moment des faits, seul celui situé au second étage (côté gauche) était vacant. Malgré l’intervention rapide des pompiers, la toiture et les deux appartements situés au 2e étage ont été détruits par les flammes. Les appartements situés aux étages inférieurs ont été endommagés par l’eau et la suie. Madame [L] [A], locataire du second étage, avait pour habitude d’entreposer des effets personnels sur le palier. Elle avait d’ailleurs déposé ses poubelles dans la soirée du 8 août 2024. Une expertise contradictoire s’est déroulée le 06 septembre 2024 en présence de Monsieur [H] [Q] et de l’ensemble des locataires. Cette réunion n’a pas permis de déterminer avec certitude le point de départ de l’incendie, mais également ses causes. Aucune solution amiable n’a pu émerger à ce jour. Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, Monsieur [H] [Q] et la SA PACIFICA, assureur de Monsieur [H] [Q] ont assigné Madame [L] [A], Monsieur [D] [Z], Monsieur [J] [U], Madame [F] [R], Madame [X] [B] et Monsieur [O] [I] aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 30 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal correctionnel à l’encontre de Monsieur [J] [U] ayant reconnu être responsable de l’incendie. Après trois renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 18 septembre 2025. Monsieur [H] [Q] et la SA PACIFICA, par l’intermédiaire de leur avocat, demandent au juge : d’ordonner une expertise judiciaire, de commettre tel expert pour y procéder avec pour mission celle versée aux débats dans l’assignation, de statuer ce que de droit sur les dépens. Au soutien de leurs prétentions, par l’intermédiaire de leur avocat, Monsieur [H] [Q] et la SA PACIFICA font état de nombreux désordres suite à l’incendie survenu dans la nuit du 8 au 9 août 2024. Une première expertise contradictoire s’est déroulée le 06 septembre 2024 en présence de Monsieur [Q] et de l’ensemble des locataires. Les premières constatations effectuées retiennent que l’incendie est né dans les parties communes du second étage, au niveau du palier desservant l’appartement occupé par Madame [L] [A] et le logement vacant, sans que cela ne puisse être entièrement confirmé. Le rapport d’expertise amiable du cabinet POLYEXPERT a privilégié l’hypothèse « qu’un acte humain malveillant se soit produit » et soit à l’origine de cet incendie. Madame [L] [A] et la société ALLIANZ IARD, son assureur, intervenante volontaire, sollicitent du juge : - de prononcer leur mise hors de cause pour défaut d’intérêt à agir ; - la condamnation de Monsieur [H] [Q] et la SA PACIFICA au paiement de la somme de 700,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assignés, Monsieur [D] [Z], Monsieur [J] [U], Madame [F] [R], Madame [X] [B] et Monsieur [O] [I] n’ont pas comparu à l’audience et ne s’y sont pas fait représenter. Les débats clos, la décision a été mis en délibéré au 16 octobre 2025 par mise à disposition au greffe. Le dit délibéré a été prorogé au 21 novembre 2025, compte tenu de la charge d’activité du magistrat en lien avec l’effectif de la juridiction.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION : Sur l’intervention volontaire de la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la Madame [L] [A]
Il est acquis que Madame [L] [A] est locataire d’un appartement au sein de l’immeuble situé 29, Impasse rue droite à 12100 MILLAU, assuré auprès de la société ALLIANZ IARD.
Par conséquent, en sa qualité d’assureur de Madame [L] [A], la société ALLIANZ IARD a tout à fait intérêt à intervenir à la présente instance.
Son intervention volontaire sera donc déclarée recevable.
Sur la demande de mise hors de cause de Madame [L] [A] et de la société ALLIANZ IARD Madame [L] [A] et la société ALLIANZ IARD demandent au juge des référés de les mettre hors de cause.
En l’espèce, il convient de rappeler que Monsieur [J] [U] a reconnu sa responsabilité dans la survenance de l’incendie et a été condamné par le tribunal correctionnel de RODEZ dans un jugement en date du 10 février 2025.
Madame [L] [A] avait pour habitude d’entreposer de nombreux effets personnels sur le palier et y avait déposé ses poubelles dans la soirée du 8 août 2024. Nonobstant la reconnaissance des faits par le mis en cause, il ne peut être exclu que l’action de Madame [L] [A] ait participé également de l’incendie ou, à tout le moins de son expansion, de sorte qu’il serait prématuré d’exclure à ce stade toute responsabilité.
A ce stade de la procédure, il est de l’intérêt de tous que chacun des parties en cause interviennent dans le cadre des opérations d’expertise et qu’elles se poursuivent à leur contradictoire et ce, sans préjudicier des décisions qui seront prises par le juge du fond concernant les responsabilités en cause.
En conséquence Madame [L] [A] et la société ALLIANZ IARD seront déboutées de leur demande de mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L'article 145 du code de procédure civile énonce que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, Monsieur [H] [Q] et la SA PACIFICA font état de nombreux désordres suite à l’incendie survenu sur l’immeuble situé 29 Impasse rue droite, 12100 MILLAU dans la nuit du 8 au 9 août 2024.
Une première expertise amiable en date du 06 septembre 2024 n’a pas permis de déterminer avec certitude l’origine et les causes de l’incendie.
Cependant, l’hypothèse « d’une origine criminelle ou négligence » doit être validée alors que Monsieur [J] [U] a reconnu sa responsabilité dans l’incendie. Il indique avoir mis le feu avec un briquet sur une feuille de papier qu’il a placé juste à côté des poubelles déposées sur le palier par Madame [L] [A]. Il a été déclaré coupable dans un jugement en date du 10 février 2025 rendu par le tribunal correctionnel de RODEZ.
Bien que la responsabilité de Monsieur [J] [U] dans l’origine de cet incendie ne soit pas remise en cause, il apparaît opportun d’ordonner une expertise judiciaire, laquelle aura vocation à se prononcer sur la nature et l’étendue des désordres, outre les moyens propres à y remédier, au-delà de l’indemnisation des préjudices subis.
Cette expertise sera commune et opposable à l’ensemble des parties en cause, et réalisée selon la mission telle que décrite au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l'espèce, à ce stade de la procédure, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [L] [A] et la société ALLIANZ IARD seront déboutées de leur demande formée sur ce fondement.
Sur les dépens de l’instance :
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l'instance. En vertu de l’article 696 de ce même code, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [H] [Q] et de la SA PACIFICA, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mélanie CABAL, juge des référés, assistée par Candy PUECH, greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà :
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la société ALLIANZ IARD ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de Madame [L] [A] et de la société ALLIANZ IARD ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS une expertise judiciaire, commune et opposable à l'ensemble des parties ;
COMMETTONS pour y procéder :
[C] [H] 17 Chemin Carrière Cave Bruéjouls 12330 CLAIRVAUX D AVEYRON Port. : 06.71.21.58.50 Mèl : [email protected]
avec mission de : convoquer toutes les parties dans les quarante-cinq jours calendaires de sa saisine ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée quinze jours calendaires au moins avant la date de la première réunion ; se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur, les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ; se transporter sur les lieux contentieux, à savoir 29 Impasse rue droite, 12100 MILLAU ; décrire l’habitation touchée par le sinistre et préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avèreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ; à cet égard dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; rechercher l’origine et la cause du départ de feu ; déterminer le processus de propagation de l’incendie et les dommages qui ont été subis ; préciser si l’incendie résulte de faits volontaires ou d’une cause accidentelle ; dans ce dernier cas, préciser s’il résulte de la vétusté, d’un défaut d’entretien, des conditions d’occupation, du vice d’un ouvrage, d’une non-conformité aux normes de sécurité, du stockage de différents matériaux et objets sur le palier par Madame [A], ou s’il a été aggravé pour l’une de ces causes ; donner son avis sur les préjudices de toute nature, directs et indirects, matériels et immatériels résultant des dommages, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; préciser si l’immeuble présente des dégâts ou dégradations de nature à compromettre sa structure et son usage, si les installations électriques et de sécurité sont conformes et permettent un usage normal des habitations compte tenu de leur destination ; après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leur délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; évaluer les moins-values résultant des dommages non réparables. fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ; constater l’éventuelle conciliation des parties ; faire toutes observations utiles au règlement du litige.
COMMETTONS la présidente du tribunal judiciaire de RODEZ ou tout autre magistrat, comme juge(s) chargé(s) du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure d'instruction ;
DISONS que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par Monsieur [H] [Q] et la SA PACIFICA qui devront consigner la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, dans un délai de 45 jours calendaires, à compter de la décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ;
DISONS que lors de la première réunion, l'expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ;
RAPPELONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
RAPPELONS que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DISONS que l’expert devra remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie de dires, dans les conditions fixées ci-dessous ;
RAPPELONS aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse valant pré-rapport :
sauf autre délai fixé par l'expert, elles disposent d’un délai impératif de trois semaines pour adresser leurs éventuels dires, les dires doivent concerner les appréciations techniques, l’expert ne pouvant pas être saisi de questions de nature purement juridique ;
DISONS que l'expert adressera le rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) de ses opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause dans le délai impératif de six mois à compter de l'avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties ;
DISONS que le non-respect par l'expert de ce délai impératif, sans motif légitime est susceptible d’entraîner l'application des dispositions prévues à l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties son projet d'état de frais, d'honoraires et de débours en même temps qu'il l'adressera au magistrat taxateur en la personne de [W] [P] ou son suppléant ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de quinze jours calendaires à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d'état de frais, d'honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débats contradictoire préalable à la prise de l'ordonnance de taxe ;
DISONS qu'à défaut d'observation dans ce délai de quinze jours calendaires, la partie s'étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d'état de frais d'honoraires et de débours de l'expert ;
REJETONS les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de droit ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [H] [Q] et la SA PACIFICA, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
21/10/2026SUR QUOI, Sur la demande d’expertise, L'article 145 du code de procédure civile prévoit : « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction l…
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
21/10/2026SUR QUOI, L’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé s…
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
20/10/2026MOTIFS DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : Il convient de donner acte à la SA AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [Q] [H] des conséquences dommageables de l’accident du 12 février 2022. Sur le montant de l’indemnisation : …
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
20/10/2026MOTIFS DU JUGEMENT La société EM est intervenue sur commande de la société GRAND DELTA HABITAT pour le remplacement d’un vitrage de la porte d’entrée de l’ immeuble précité le 23 septembre 2021. Après dépose du vitrage, le nouveau vitrage a été posé le lendema…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rodez dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 21 novembre 2025, sous le numéro 25/00004.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00004. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.